Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 30/12/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-063 REP DU 01 AVRIL 2014 |
ARRET N° 192 |
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SOCIETE PETRO IVOIRE C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée le 1er avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-063 REP, par laquelle la Société PETRO IVOIRE, S.A avec Conseil d’Administration, au capital de 1.230.000 francs, dont le siège social est Abidjan-Vridi, Rue des Pétroliers, 12 BP 737 Abidjan 12, représentée par son directeur général, Monsieur Sébastien KADIO-MOROKRO, demeurant audit siège, ayant pour conseil Maître SONTE Emile, avocat à la Cour à Abidjan-Plateau, 10, AVENUE CROZET, IMMEUBLE CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Téléphone : 20 21 40 05, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 0014 du 28 février 2013 délivré au profit de la société PETRO OIL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de DIMBOKRO, sur le lot n° 623, îlot 56 sis au quartier DAOUKRO I, objet du Titre Foncier n° 4106 de la circonscription foncière du N’ZI COMOE ; VU l’acte attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le mémoire en défense du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Dimbokro, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 23 octobre 2014 par le canal de son conseil, maître TRAORE Bakari, avocat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; VU les conclusions du Ministère Public, enregistrées le 02 juin 2014 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué et à sa radiation du livre foncier de Dimbokro ; VU l’acte d’huissier, enregistré le 22 décembre 2014 sous le n° 572/14, par lequel la société PETRO IVOIRE, par le canal de son conseil, maître SONTE Emile, sollicite l’intervention de monsieur KOKO N’GUESSAN Serge-Evrard, frère cadet de monsieur KOKO KOUASSI Fernando qui l’avait installée sur le terrain litigieux "pour qu’il éclaire la Cour sur les conditions d’occupation du terrain litigieux" ; VU les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 11 décembre 2014, a été communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière de Dimbokro, qui n’ont pas produit d’observations ; VU les observations après rapport de la société PETRO IVOIRE, parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 24 décembre 2014 ; OUÏ maître SONTE Emile, avocat, conseil de la société PETRO IVOIRE en ses observations présentées à l’audience du 30 décembre 2014 ; VU les arrêts n° 257 du 18 décembre 2013 et n° 85 du 28 mai 2014, par lesquels la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, d’une part, annulé la lettre d’attribution du 26 avril 2004 attribuant le lot à la société PETRO OIL et d’autre part, déclaré irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la société PETRO IVOIRE contre l’arrêté de concession provisoire du 25 février 2013 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire d’une lettre n° 085/P.DKRO/DOM du 26 avril 2004 du préfet de Daoukro lui attribuant le lot n° 623, îlot 56, d’une superficie de 657 m² sis au quartier Daoukro I, initialement attribué en 2001 à monsieur N’GUESSAN KOKO, décédé par la suite, puis retiré pour défaut de mise en valeur, la société PETRO OIL a obtenu du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Dimbokro, un certificat de propriété n° 0014 du 28 février 2013 délivré sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire n° 13-0314/MCLAU/DGUF/DDPAA/SAC du 25 février 2013, contre lequel la société PETRO IVOIRE a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir, déclaré irrecevable par un arrêt n° 85 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété obtenu le 28 février 2013 par la société PETRO OIL en ce qu’il méconnaît ses droits, la société PETRO IVOIRE a saisi, le 1er avril 2014 la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 29 janvier 2014 et rejeté le 05 février 2014 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société PETRO IVOIRE ne possède aucun titre d’occupation légale de la parcelle de terrain en cause ; qu’elle est ainsi une occupante sans titre ; que de surcroît, les moyens qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ne sont pas de nature à remettre en cause les titres obtenus par la société PETRO OIL dont les droits sur la parcelle litigieuse se trouvent définitivement consacrés par un certificat de propriété délivré le 28 février 2013 ; Que dans ces conditions, la société PETRO IVOIRE n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Sur l’intervention forcée de monsieur KOKO N’GUESSAN Serge-Evrard Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’intervention de monsieur KOKO N’GUESSAN Serge-Evrard, frère cadet de monsieur KOKO KOUASSI Fernando décédé le 25 août 2013, n’est nullement indispensable à la solution du litige qui oppose la société PETRO IVOIRE et la société PETRO OIL ; Que, dès lors, la requête en intervention n’est pas recevable ; D E C I D E Article 1er : L’intervention forcée de monsieur KOKO N’Guessan Serges Evrard es irrecevable ; Article 2 : La requête n° 2014-063 REP du 1er avril 2014 de la société PETRO IVOIRE est recevable mais mal fondée ; Article 3 : Elle est rejetée ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la société requérante ; Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, au Procureur Général près la Cour Suprême et à la société PETRO IVOIRE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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