Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 185 du 30/12/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-011 REP DU 16 FEVRIER 2011 |
ARRET N° 185 |
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MADAME KOUASSI NEE MOCKEY LAURENCE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée le 16 Février 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-011 REP, par laquelle veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres, à savoir : - la Société Anonyme Clinique du BELVEDERE, Société en liquidation amiable ; - la Société Civile Immobilière de Construction et Gestion Immobilière, en abrégée COGESIM, Société en liquidation amiable ; - madame Marie ange Georgette AYA Boni KOUASSI (Ayant droit) ; - madame Ada Crystel Nigée KOUASSI (Ayant droit) ; - madame KOUASSI Bénédicte Mathilde N’GUESSAN N’zi Bla (Ayant droit) ; - mademoiselle KOUASSI Laureen-Astrid Pricillia Edwige N’DRI Amoin (Ayant droit) ; lesquelles ont élu domicile chez leur Conseil, Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 21, boulevard Roume, immeuble T F 37 825 JAM 1er étage, 04 B.P 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’arrêté N° 08-0189/MCUH/DDU/SDPAA/SMC du 27 mars 2008 accordant, à la Polyclinique Internationale de l’Indénié, la concession provisoire du lot A du Plateau (Titre Foncier N° 119/334 de Bingerville) ; VU la décision attaquée ; VU les pièces jointes ; VU les conclusions du Ministère Public tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mai 2011, et le rapport, le 05 novembre 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; VU les observations écrites du 18 novembre 2014 après rapport du Conseil de la requérante ; VU les observations après rapport de la Polyclinique Internationale de l’Indénié produites le 20 novembre 2014 ; VU l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable le recours de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence, en vue de l’annulation de la lettre n° 0891/MCU/DDU du 17 novembre 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot A, objet du titre foncier n° 20603, à la Polyclinique Internationale de l’Indenié ; VU l’arrêt n° 55 du 27 juillet 2011 de la Chambre Administrative rejetant le recours en rétractation formé par veuve KOUASSI contre l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010 ; VU le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 7 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 juin 1952 ; VU l’arrêté GG N° 2895 AE du 24 novembre 1928 règlementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le Domaine et les servitudes d’utilité publique ; VU la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprises des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence et consorts, qui estiment ces actes entachés d’irrégularités, aux motifs qu’ils accordent à la Polyclinique Internationale de l’Indenié des droits privatifs sur un terrain relevant du domaine public, ont, par requête n° 2011-011 REP du 16 février 2011, saisi la Chambre Administrative, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0189 du 27 mars 2008, après un recours gracieux du 24 août 2010, demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITEConsidérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Considérant que la Chambre Administrative, statuant sur la requête de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence tendant à l’annulation de la lettre n° 0891 du 17 novembre 2006, attribuant le lot dont il s’agit à la Polyclinique Internationale de l’Indénié ; par arrêt n° 46 du 26 mai 2010, a déclaré irrecevable la demande de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence ; que statuant sur la requête en rétractation n° 2010-338 RET du 16 août 2010 contre l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010 de la Chambre Administrative a, par arrêt n° 55 du 27 juillet 2011, rejeté ce recours ; Considérant que la présente requête, qui vise le même objet, a les mêmes auteurs que les précédentes et qu’elle procède de la même cause que les arrêts précités ; qu’ainsi elle doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle a été introduite en violation de l’autorité de la chose jugée ; Considérant que le présent recours n’est qu’une illustration du comportement de Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence qui se distrait à encombrer la Chambre Administrative de requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; que dans ces conditions, cette troisième requête sur le même objet, avec la même cause, doit être regardée comme manifestement abusive ; qu’il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de condamner veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence, à une amende de deux cents mille francs (200.000 F CFA). D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-011 REP de Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres est irrecevable ; Article 2 : Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres sont condamnées au paiement d’une amende de deux cents mille francs (200.000 F CFA) ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Maire du Plateau, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et au Ministre des Infrastructures Economiques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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