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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 185 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-011 REP DU 16 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 185

MADAME KOUASSI NEE MOCKEY LAURENCE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU      la  requête, enregistrée  le 16 Février 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-011 REP, par laquelle veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres, à savoir :

-     la Société Anonyme Clinique du BELVEDERE, Société en liquidation amiable ;

-     la Société Civile Immobilière de Construction et Gestion Immobilière, en abrégée COGESIM, Société en liquidation amiable ;

-     madame Marie ange Georgette AYA Boni KOUASSI (Ayant droit) ;

-     madame Ada Crystel Nigée KOUASSI (Ayant droit) ;

-     madame KOUASSI Bénédicte Mathilde N’GUESSAN N’zi Bla  (Ayant droit) ;

-     mademoiselle KOUASSI Laureen-Astrid Pricillia Edwige N’DRI Amoin (Ayant droit) ;

    lesquelles ont élu domicile chez leur Conseil, Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 21, boulevard Roume, immeuble T F 37 825 JAM 1er étage, 04 B.P 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’arrêté N° 08-0189/MCUH/DDU/SDPAA/SMC du 27 mars 2008 accordant, à la Polyclinique Internationale de l’Indénié, la concession provisoire du lot A du Plateau (Titre Foncier N° 119/334 de Bingerville) ;

VU     la décision attaquée ;

VU     les pièces jointes ;

VU     les conclusions du  Ministère Public tendant à l’annulation de l’acte  attaqué ;

VU     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mai 2011, et le rapport, le 05 novembre 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

VU     les observations écrites du 18 novembre 2014 après rapport du Conseil de la requérante ;

VU     les observations après rapport de la Polyclinique Internationale de l’Indénié  produites le 20 novembre 2014 ;

VU     l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010  de la Chambre Administrative  déclarant irrecevable le recours de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence, en vue de l’annulation de la lettre n° 0891/MCU/DDU du 17 novembre 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot A, objet du titre foncier n° 20603, à la Polyclinique Internationale de l’Indenié ; 

VU     l’arrêt n° 55 du 27 juillet 2011 de la Chambre Administrative rejetant le recours en rétractation formé par veuve KOUASSI contre l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010 ; 

VU     le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 7 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

VU     l’arrêté GG N° 2895 AE du 24 novembre 1928 règlementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le Domaine et les servitudes d’utilité publique ;

VU     la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprises des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;         

VU    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et  complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ; 
                 
            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que par les lettres  n° 0133 et 0891 du 17 novembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot A dans la commune du Plateau, titre foncier n° 119.334 de Bingerville à la Polyclinique Internationale de l’Indenié ;  que par arrêté n° 08-0189/MCUH/DDU/SPDAA/SMCI du 27 mars 2008, il lui en a accordé la concession provisoire ;

            Considérant que veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence et consorts, qui estiment ces actes entachés d’irrégularités, aux motifs qu’ils accordent à la Polyclinique Internationale de l’Indenié des droits privatifs sur un terrain relevant du domaine public, ont, par requête n° 2011-011 REP du 16 février 2011, saisi la Chambre Administrative, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0189 du 27 mars 2008, après un recours gracieux du 24 août 2010, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

            Considérant que la Chambre Administrative, statuant sur la requête de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence tendant à l’annulation de la lettre n° 0891 du 17 novembre 2006, attribuant le lot dont il s’agit à la Polyclinique Internationale de l’Indénié ; par arrêt n° 46 du 26 mai 2010, a déclaré irrecevable la demande de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence ; que statuant sur la requête en rétractation n° 2010-338 RET du 16 août 2010 contre l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010 de la Chambre Administrative a, par arrêt n° 55 du 27 juillet 2011, rejeté ce recours ; 

            Considérant que la présente requête, qui vise le même objet, a les mêmes auteurs que les précédentes et qu’elle procède de la même cause que les arrêts précités ;  qu’ainsi elle doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle a été introduite en violation de l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant que le présent recours n’est qu’une illustration du comportement de Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence qui se distrait à encombrer la Chambre Administrative de requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; que dans ces conditions, cette troisième requête sur le même objet, avec la même cause, doit être regardée comme manifestement abusive ; qu’il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de condamner veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence, à une amende de deux cents mille francs (200.000 F CFA).

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2011-011 REP de Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres est irrecevable ;

Article 2 :    Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres sont condamnées au paiement d’une amende de deux cents mille francs (200.000 F CFA) ;

Article 3 :    Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Maire du Plateau, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR             LE GREFFIER