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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-207 REP DU 12 MAI 2009

 

ARRET N° 184

MADAME GALO MARTINE EPOUSE DADJI ET AUTRES C/ PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 mai 2009 sous le n° 2009-207 REP, par laquelle les ayants droit de feu DADJI Charles, représentés par Dame GALO Martine épouse DADJI, assistante sociale à la retraite, domiciliée à Boudougou (Divo), Cel : 05 04 25 82,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès  de  pouvoir  de deux arrêtés du Préfet du Département de Dabou :

-    n° 87/PRL/PD/DOM du 26 avril 2004 portant transfert à Monsieur Akpro Loes, 23 BP 803 Abidjan 23, du lot 954, îlot 135, sis à Dabou, quartier Tchotchoraff, initialement attribué à monsieur DADJI Charles ;

-     n° 98/PRL/PD/DOM du 21 novembre 2005 portant transfert à madame Djè Wonan Solange du lot 954, îlot 135, sis à Dabou, quartier Tchotchoraff, initialement attribué à monsieur AKPRO Loes ;
VU     les arrêtés attaqués ;

VU     les pièces du dossier ;

VU     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été respectivement notifiés le 26 août 2009 et le 02 juillet 2014 au Préfet du Département de Dabou et au Ministère Public qui n’ont pas répondu ;

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 25/SP/DBU/DOM du 15 septembre 1987, le Sous-Préfet de Dabou a attribué le lot n° 954, îlot n° 135, du quartier Tchotchoraff, à monsieur DADJI Charles qui y a édifié une maison qu’il a cédée, à monsieur AKPRO Loes, suivant un acte sous-seing privé du 16 octobre 2000 ; qu’ayant obtenu la concession provisoire de ce lot par arrêté n° 087/PRL/PD/DOM du 26 avril 2004 du Préfet du Département de Dabou, monsieur AKPRO Loes l’a cédé à son tour à madame DJE Wonan Marie-Solange qui en a obtenu le transfert par arrêté n° 98/PRL/PD/DOM du 21 novembre 2005 dudit Préfet ;

          Qu’estimant ces deux arrêtés entachés d’illégalité, agissant tant en son nom qu’en celui des ayants droit de feu DADJI Charles, madame GALO Martine épouse DADJI, a saisi la Chambre Administrative par requête n° 2009-207 REP du 14 mai 2009, aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 19 novembre 2008, demeuré sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête de madame GALO Martine épouse DADJI est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; 

AU FOND

          Considérant que, par jugement n° 105 du 03 juin 2008, la Section de Tribunal de Dabou, ayant constaté le caractère manifestement illégal de l’acte sous-seing privé comme acte de vente du lot litigieux, a annulé la vente intervenue entre feu DADJI Charles et monsieur AKPRO Loes, bénéficiaire de l’arrêté n° 087/PRL/PD/DOM du 26 avril 2004 lui transférant le lot en cause ; qu’en raison de cette annulation, l’arrêté n° 087/PRL/PD/DOM du 26 avril 2004 manque de fondement légal ; qu’il encourt, dès lors, annulation ;

/) E C I D E

 Article 1er  : La requête n° 2009-207 REP du 12 mai 2009 des ayants droit de feu DADJI Charles, représentés par Dame GALO Martine épouse DADJI, est recevable et fondée ;

Article 2 :    Les arrêtés n° 087/PRL/PD/DOM du 26 avril 2004 et n° 98/PRL/PD/DOM du 21 novembre 2005 du Préfet du Département de Dabou sont annulés ;

Article 3 :    Les dépens sont  laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4:     Une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet du Département de Dabou et  au  Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                 LE GREFFIER