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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 26/02/1997

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 87-10/AD DU 25 MAI 1985

 

ARRET N° 6

YAPI GOH THEOPHILE C/ MINISTERE DE LA SANTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 87-10/AD du 25/05 1985 la requête par laquelle le Docteur YAPI GOH Théophile sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 16/SP/CAB du 22 Août 1986 du Ministre de la Santé lui interdisant l'exercice temporaire de la médecine et portant suspension de son salaire;

Considérant que le Docteur YAPI GOH Théophile Médecin généraliste précédemment en service à l'Hôpital de San-Pedro expose dans sa requête qu'il bénéficiait d'un congé administratif de 30 jours ayant pris effet le 2 Juin 1986 lorsqu'il à été invité, le vendredi 6 Juin 1986 vers 13 heures, par le directeur de l'hôpital à rejoindre son service pour examiner une dame DJETI Alphonsine qui venait d'être admise en urgence;

Que n'ayant pas répondu à l'appel du Directeur de l'hôpital au motif qu'en pareil cas, c'est au médecin de service que celui-ci aurait du s'adresser et la patiente étant par la suite décédée, le Ministre de la Santé décidait de lui interdire temporairement l'exercice de la médecine et de suspendre son salaire en attendant l'action disciplinaire engagée contre lui;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

En la Forme

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

 

Au Fond

Considérant que le requérant invoque comme unique moyen à l'appui de sa demande le détournement de pouvoir;

Mais considérant qu'il n'a été en mesure de présenter aucune pièce sur les circonstances de cette affaire, rapport du Directeur de l'Hôpital, explications écrites du médecin de service ou tout autre document pouvant permettre à la Cour de se faire une opinion exacte sur le détournement de pouvoir allégué;

Que n'apportant pas la preuve du grief invoqué, sa requête doit être rejetée comme non fondée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête en annulation présentée par Docteur YAPI GOH est recevable mais non fondée.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.