Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-331 S/EX DU 29 JUILLET 2014 |
ARRET N° 12 |
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PAPAH MOBIO JEAN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-331 S/EX ,par laquelle Messieurs PAPAH Mobio Jean Marie, AKE Séraphin, Isidore KOUTOUAN et ASSANE N’dri Clément, ayant pour conseil la SCPA Blessy et Blessy, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Bietry, rue des majorettes, résidence « Bimbois », 1er étage à gauche, appartement A3, 18 BP 1241 Abidjan 18, tel :21 25 02 89/21 25 03 05, sollicitent, de la Chambre Administrative, le sursis à exécution de tous les titres de propriété, lettres d’attribution, arrêtés de concession provisoire, arrêtés de transfert, de mutation, tous titres et droits subséquents délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ou tout autre Organisme se fondant sur lesdits titres sur les parcelles du lot 538 îlot 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire, dénommé Opération Liberté, de la Commune de Cocody ; Vu les décisions attaquées ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 03720/MCU/DDU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, les nommés PAPAH Mobio, AKE Séraphin, Isidore KOUTOUAN et ASSANE N’drin Clément ont obtenu, du Ministre de la Construction, l’approbation du plan de morcellement du lot n° 538 de l’îlot 37 du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire, dénommé opération liberté sur lequel, ils détiennent des droits coutumiers ; Mais, considérant que contre toute attente, la parcelle objet d’approbation fait l’objet de diverses transactions à l’initiative d’une « Bourse de Terrains Aménagés dite BTA », dépendant du Bureau National d’Etudes Techniques et de développement dénommé BNETD ; Considérant que le chef du village d’Anono, pour prévenir tout litige sur ledit lotissement a, par correspondance du 10 Août 2005, demandé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de ne servir aucun document administratif à des personnes autres que les requérants ; Considérant que les requérants, pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers sur la parcelle querellée, ont assigné devant les juridictions civiles le BNETD et l’AGEF (Agence de Gestion Foncière) et obtenu l’ordonnance de prénotation n°4111/2005 du 10 octobre 2005 qu’ils ont servie au conservateur de la propriété foncière ; Considérant que les droits coutumiers des requérants sur le lot disputé ayant été affirmés par l’arrêt n° 403 du 07 juin 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ils ont entrepris de se faire délivrer les titres constatant lesdits droits ; Que cependant, ils se sont heurtés à l’inertie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que les consorts PAPAH Mobio, ayant découvert que des travaux ont été effectués sur la parcelle querellée par des tiers, détenteurs d’actes délivrés par le Ministre de la Construction, ont déféré à la censure de la Chambre Administrative les actes attaqués, par requête numéro 2014-123 REP du 23 juin 2014 ; Qu’ils ont saisi à nouveau la Chambre Administrative par requête numéro 2014-331 S/EX du 29 juillet 2014, pour voir prononcer le sursis à l’exécution des actes détenus par des tiers qui ont entrepris des travaux de fouille sur le terrain querellé ;
Sur la forme Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le bien-fondé du sursis à exécution Considérant que l’arrêt n°403 du 07 juin 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a reconnu les droits coutumiers des requérants sur le lot n°538 de l’îlot 37 du lotissement de la Riviera 4 extension Golfe Complémentaire ; Que l’existence de cette décision paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire douter de la légalité des titres délivrés à des tiers par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur le lot querellé ; Que la mise en valeur des terrains par les tiers détenteurs de titres délivrés par le Ministre de la Construction est de nature à susciter des troubles à l’ordre public, eu égard à l’opposition des détenteurs de droits coutumiers ; Que le préjudice, dont se prévalent les nommés PAPAH Mobio Jean Marie, AKE Séraphin Isidore KOUTOUAN et ASSANE N’dri Clément, qui résulterait de l’achèvement des constructions entamées sur le lot litigieux, présente un caractère grave et immédiat ; Que dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à l’exécution des actes attaqués ;
D E C I D E Article 1er : La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 juillet 2014 sous le n°2014-331 S/EX est recevable et fondée ; Article 2 : L’exécution de tous les titres délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur le lot n°538 de l’îlot 37 du lotissement de la Riviera 4 extension Golfe Complémentaire, est suspendue jusqu’à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême statue sur la requête aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n°2014-123 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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