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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 186 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-051 REP DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 186

ABEHI YOYO ROSINE ET 39 AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINSTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-051 REP, par laquelle dame ABEHI YOYO ROSINE et trente neuf (39) autres demandent à la Chambre Administrative d’annuler pour excès de pouvoir le communiqué n° 283/MFPRA/DGFP/DC du Ministre de la Fonction Publique et de la  Reforme Administrative du 09 novembre 2012, portant annulation des résultats du concours professionnel d’accès au cycle de formation des inspecteurs de l’enseignement primaire et du préscolaire, session 2010, et de valider les résultats d’admissibilité proclamés le 30 décembre 2010 ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, déposé le 12 août 2013 au Secrétariat de la Chambre  Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport des requérants, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 novembre 2014 et tendant à faire droit à leur requête et à condamner le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative aux dépens ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que, le rapport, le 05 août 2014, a été communiqué au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ    le Rapporteur ;

        Considérant que, par arrêté n° 5529/MFPE/DGFP du 05 mars 2010 du Ministre de la Fonction Publique, il a été ouvert au titre de l’année 2010, un concours de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire et du préscolaire dont les épreuves écrites ont eu lieu le 16 juin 2010 ;

        Considérant que, par arrêté n° 249/MFPE/DFC du 30 décembre 2010, madame ABEHI YOYO ROSINE et autres ont été déclarés aptes à subir les épreuves d’admission définitive prévues pour le 1er mars 2011 ; qu’advenue cette date, le Ministre de la Fonction Publique a annulé le concours et fixé la date du 19 mars 2011 pour un autre concours ;

          Considérant que par ordonnance n° 2011-059 du 14 avril 2011, le Président de la République a décidé d’annuler tous les décrets, arrêtés, actes réglementaires et individuels pris entre le 04 décembre 2010 et le 14 avril 2011 ; que par la suite, suivant un communiqué du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative publié le 09 novembre 2012, le concours d’accès aux fonctions des inspecteurs de l’enseignement primaire et du préscolaire session 2010 a été annulé ;

        Qu’estimant que ce communiqué est une décision qui leur fait grief, madame ABEHI YOYO ROSINE et autres ont, par requête du 21 mai 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 30 novembre 2012 adressé au Directeur de Cabinet du Président de la République et demeuré sans suite ;

                                   Sur la recevabilité de la requête

        Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

        Qu’en l’espèce, le recours exercé le 30 novembre 2012 auprès du « Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République » doit être regardé comme un recours adressé à une autorité incompétente en ce que le Directeur de Cabinet du Président de la République n’est pas l’autorité hiérarchique du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

          Qu’il s’ensuit que ce recours doit être déclaré irrecevable ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2013-051 REP du 21 mai 2013 présentée par madame ABEHI YOYO ROSINE et autres est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, au Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, au Secrétariat Général de la Présidence de la République et au Secrétariat Général du Gouvernement ;

                Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’Gouan, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPPORTEUR         LE GREFFIER