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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-357 REP DU 26 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 183

KABA DIAKITE AMADOU TIDIANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                         la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-357 REP, par laquelle monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats ESSIS-KOUASSI-DIOMANDE-BAH dite SCPA EKDB, sise à Abidjan Cocody les Deux- Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 25 BP 1592 ABIDJAN 25, Téléphone : 22 42 72 79, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 07-0002/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat, du lot n° 1409, îlot n° 145, du lotissement de Cocody Les Deux Plateaux et la lettre n° 07-094/MCUH/DDU/AH/SAX du même jour portant  réattribution de ce lot à madame AGBALESSI épouse VODI Olga Marie Chantal ;

Vu               les actes attaqués ;

Vu               les pièces du dossier ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, destinataire de l’acte introductif d’instance suivant une correspondance du 11 Mai 2008 et du rapport, par courrier du 02 Juillet 2014, n’a pas produit de conclusions écrites ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de l’acte introductif d’instance par correspondance du 28 Août 2008, n’a produit ni mémoire en défense ni observations ;

Vu             les pièces desquelles il résulte que monsieur ORIA ADOU, le précédent attributaire du terrain, et madame AGBELESSI épouse VODI Olga Marie-Chantal, la bénéficiaire de l’acte attaqué, qui ont reçu communication du rapport par des exploits du 09 Juillet 2014, n’ont pas produit d’observations ;
Vu            la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï          le Rapporteur ;

                       Considérant que suivant un contrat dit de réservation du 30 décembre 1998, le Service des Ventes Immobilières (S.V.I.) du Ministère du Logement et de l’Urbanisme s’est engagé à céder le lot n° 7-145-1409 du lotissement de Cocody Les Deux-Plateaux, deuxième tranche, à monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane qui en a acquitté le prix s’élevant à deux millions neuf mille six cent vingt cinq (2 009 625) francs ; que dans l’attente de l’acte définitif consolidant ses droits, monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane a eu connaissance de ce que, se prévalant de l’arrêté n° 07-0002/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 prononçant le retour de ce terrain au domaine privé de l’Etat et de la lettre n° 07-0094/MCUH/DDU/AH/SAX du même jour le lui attribuant, madame VODI Olga Marie Chantal y a entrepris des constructions ;
              
                      Qu’estimant ces deux actes entachés d’illégalité, monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane a, par requête du 26 septembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pourvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du  02 avril 2007 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

                       Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane affirme être devenu propriétaire indiscutable du terrain litigieux dès le paiement du prix convenu à la suite du contrat de réservation du 30 Décembre 1998 ; qu’il produit une correspondance du Directeur Général de l’A.G.E.F.  le désignant comme tel et demandant l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de ce lot à monsieur ORIA ADOU et le retour du terrain au domaine privé de l’Etat ; que monsieur ORIA ADOU n’étant plus propriétaire de ce terrain à la date du 22 Février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a commis une erreur de fait en faisant reposer la décision du retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat sur le défaut de mise en valeur par celui-ci ;
                       qu’en n’ayant pas préalablement dénoncé le contrat du 30 Décembre 1998 par lequel ce terrain lui a été cédé, l’Etat qui, du fait de ce contrat, n’avait plus aucun droit à l’égard de ce lot, a commis une erreur de droit, en décidant, par la lettre n° 07-0094 du 22 février 2007, de le réattribuer à une autre personne ;

En la forme

                        Considérant que la requête de monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au fond

                        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suite, à une communication présentée par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, le Conseil des Ministres a, en sa séance du 17 Novembre 1997, autorisé le retrait, en vue de leur réattribution, des terrains non mis en valeur ; qu’ainsi, le lot litigieux initialement attribué à monsieur ORIA ADOU a été cédé par l’A.G.E.F. à monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane, suivant le contrat du 30 décembre 1998 ;

                       Considérant que ni la communication, ni l’autorisation donnée par le conseil des ministres ne peuvent être tenus pour de véritables actes administratifs ; que l’autorisation donnée dans ces circonstances n’a pu produire d’effets juridiques, surtout qu’elle n’a pas été suivie d’un acte administratif formel par lequel le terrain litigieux a été retiré à monsieur ORIA ADOU qui, ce faisant, en est demeuré attributaire ; que la preuve en est que c’est postérieurement à la signature du contrat de réservation dont se prévaut le requérant, que l’A.G.E.F. a sollicité du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’annulation du titre d’occupation délivré à monsieur ORIA ADOU et le retour du terrain litigieux au domaine privé de l’Etat ;
                       Considérant, en conséquence, que le Ministre de la Construction a donc pu valablement retirer ce terrain, pour défaut de mise en valeur, à monsieur ORIA ADOU pour le réattribuer à madame AGBALESSI épouse VODI Olga ;
Qu’il s’ensuit que monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane est mal fondé à demander l’annulation des actes attaqués ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de monsieur KABA DIAKITE Amadou Tidiane n° 2007-357 REP du 26 septembre 2007 est  recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;
 Article 3 :    Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

                       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR LE GREFFIER