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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N°2012-092 RET DU 03 MARS 2012

 

ARRET N° 47

ZIBO GABRIEL CODJO C/ ARRET N° 80 DU 28 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 mars 2012 sous le n°2012-092 RET, par laquelle Monsieur ZIBO Gabriel Codjo,  né à Ouidah, Bénin, de nationalité béninoise, entrepreneur, demeurant à Yopougon-SOGEFIHA, Solic 1, 01 BP 3710 Abidjan 01, ayant domicile  élu en l’Etude de ses  Conseils, la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, avocats à la Cour, y demeurant, Cocody Les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86,  Rue J41, îlot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. : 22 41 36 89 /22 41 36 70, Fax : 22 41 36 67, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°80 du 28 juillet 2010 ayant rejeté la tierce opposition par lui formée contre l’arrêt n°64 du 24 octobre 2007 qui a annulé l’arrêté n°004/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 ;

Vu    l’arrêt attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 18 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;
Vu     le mémoire en réplique de Monsieur Diaba Mangou Théodore et de Madame Théo Bamba par l’organe de la SCPA Kakou et Doumbia, leur conseil, reçu le 03 juillet 2012, tendant à l’irrecevabilité  de la requête ;
Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, faisant suite à un jugement n°1365 du 07 Juillet 2004 du Tribunal Correctionnel de Yopougon qui avait condamné Mohanoulé Koné, Kpagni Kabran, Coulibaly Sékou et Assoumou N’guessan à des peines d’emprisonnement assorties de sursis avec amende pour avoir fabriqué un faux arrêté d’approbation du plan de lotissement de Yopougon-Attié, Lycée Technique, ayant servi de fondement à un arrêté de concession provisoire n°0131/MCU/SDU du 14 février 2003 et d’un certificat de propriété du 06 novembre 2003 délivrés à Monsieur Zibo Gabriel Codjo et relatifs à l’îlot 17 de ce lotissement, a , par arrêté n°05640 du 26 décembre 2005, prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du terrain litigieux et l’a réattribué, par lettre n°18077 de la même date, à Monsieur Yao Koffi Roger à qui Monsieur Diaba Mangou Théodore et Madame Vignikin Cica Agnès, épouse Tého Bamba, ont cédé leurs droits détenus sur ledit terrain ;

         Qu’estimant que l’arrêté n°05640 du 26 décembre 2005 lui fait grief, Monsieur Zibo Gabriel Codjo a saisi d’un recours gracieux le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, faisant droit audit recours, a, par arrêté n°004/MCUH/DAJC du 29 mars 2006, rapporté l’arrêté n°05640 du 26 décembre 2005 et précisé que le terrain litigieux restait acquis à Monsieur Zibo Gabriel Codjo ;

         Considérant que la Chambre Administrative, saisie d’un recours formé par Monsieur Diaba Mangou Théodore et Madame Vognikin Cica Agnès, a, par arrêt n°64 du 24 octobre 2007, annulé l’arrêté n°004 du 29 mars 2006 au motif que cet arrêté a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à la décision du Tribunal Correctionnel de Yopougon qui avait déclaré frauduleuses les transactions portant sur le terrain attribué à Monsieur Zibo Gabriel Codjo ;

         Qu’en suite d’une requête en tierce opposition formée par Monsieur Zibo Gabriel Codjo contre cet arrêt, la Chambre Administrative, a, par l’arrêt n°80 du 28 juillet 2010 attaqué, rejeté ladite requête ;

         

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant que les moyens de rétractation invoqués par Monsieur Zibo Gabriel Codjo, tirés du défaut de présentation d’une pièce décisive retenue par l’adversaire, du défaut de motivation de l’arrêt, du défaut de la mention des nom, prénoms et profession du demandeur et enfin du défaut de l’énoncé des moyens développés par Monsieur Diaba Mangou Théodore et Madame Tého Bamba constituent, au sens de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, des cas d’ouverture à la rétractation ; qu’en plus le recours en rétractation a été formé par requête déposée au secrétariat Général de la Cour Suprême conformément à l’article 40 de ladite loi ; qu’il échet dès lors, de déclarer la requête recevable ;

         

         

 

SUR LE FOND

Sur le défaut de présentation d’une pièce décisive retenue par l’adversaire

              Considérant que Monsieur Zibo Gabriel Codjo  soutient que Monsieur Diaba Mangou Théodore et Madame Tého Bamba savaient qu’appel avait été relevé du jugement correctionnel n°1365 du 07 juillet 2004 du Tribunal de Yopougon mais qu’ils s’étaient abstenus de porter cette information à la connaissance de la Chambre Administrative, en sorte que celle-ci a rejeté son recours en se fondant sur ledit jugement qu’elle avait estimé être passé en force de chose jugée s’imposant à tous ;       

           Mais considérant que l’exercice d’une voie de recours, un appel en l’occurrence, à le supposer avéré, ne constitue pas, au sens de l’article 39 de la  loi  sur la Cour Suprême, une pièce décisive susceptible d’être retenue par l’adversaire, encore qu’il incombait au requérant qui alléguait qu’appel avait été relevé du jugement correctionnel d’en faire la preuve ;

           Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le défaut de motivation de l’arrêt

           Considérant qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relativement à la motivation des arrêts en ayant relevé, d’une part, que monsieur DIABA Mangou Théodore et madame TEHO Bamba détenaient sur le terrain litigieux des droits coutumiers qu’ils ont cédés à monsieur YAO Koffi Roger sans indiquer  la consistance desdits droits et, d’autre part, que ceux-ci avaient qualité et intérêt pour agir alors qu’ils avaient perdu, du fait de la cession par eux faite, tout droit sur ledit terrain ;

           Qu’il est en outre fait grief à la Chambre Administrative d’avoir retenu que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ce que le jugement n° 1345 du 07 juillet 2004 a fait l’objet de voies recours à l’issue desquelles il a été réformé, alors que la non production d’un acte d’appel n’est pas synonyme de ce que le jugement dont s’agit n’est pas frappé d’appel ;

           Mais considérant que la Chambre Administrative qui, dans l’arrêt attaqué, a justement relevé que « le requérant ne rapporte pas la preuve que le jugement correctionnel n° 1365 du 07 juillet 2004 a fait l’objet de voies de recours à l’issue desquelles il a été réformé ; qu’une telle décision qui déclare que les actes ayant servi de base à l’établissement des titres de propriété du requérant sont faux est dès lors passée en force de chose jugée et s’impose à tous ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait, sans violer l’autorité de la chose jugée, annuler l’acte à travers lequel il a tiré les conséquences du jugement du Tribunal Correctionnel sanctionnant la fraude », a suffisamment motivé son arrêt qui satisfait aux prescriptions de l’article 27 susvisé ;

           Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le défaut de la mention des noms, prénoms et profession des parties ainsi que sur le défaut de l’énoncé succinct des moyens produits, réunis

           Considérant que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de mentionner, d’une part, sa profession et celle de Monsieur Yao Koffi Roger et  d’autre  part, l’énoncé  succinct  des  moyens  développés  par  Monsieur Diaba Mangou Théodore et Madame Théo Bamba alors que l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême en fait des exigences, à peine de rétractation ;

           Mais considérant qu’il est indiqué à l’alinéa 2 de l’article 27 susvisé que les arrêts mentionnent les nom et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits ;

           Qu’il résulte donc de ce texte que la mention des noms, prénoms et profession des parties ainsi que celle de l’énoncé succinct des moyens produits ne sont pas prescrites à peine de rétractation ;

           Aussi, convient-il de rejeter ces moyens ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation présentée par monsieur ZIBO Gabriel Kodjo n’est pas fondée et qu’il convient de la rejeter ;

     

         

                     

D E C I D E

Article 1er : La requête aux fins de rétractation de monsieur ZIBO Gabriel Kodjo est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER