Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 176 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-182 S/EX DU 24 AVRIL 2014 |
ARRET N° 176 |
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MADAME MEITE MOUSSOGBE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-182 S/EX du 24 avril 2014, par laquelle madame MEITE Moussogbé, ayant pour conseil maître AMON N. Severin, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4e étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01 ; tél. : 20 32 28 52 / fax : 20 32 76 82, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution de la lettre n° 07-1913/MCUH/DAJC/DMS/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 2771 du 04 septembre 1990 lui ayant attribué le lot n° 751, îlot n° 80, sis à Williamsville-Nord Extension (Commune d’Adjamé) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 juillet 2014 et tendant à faire droit à la demande de sursis à exécution de la lettre querellée ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l’action de la requérante ; Vu le mémoire en réplique de maître Mawa FOFANA, conseil de NANDJUI Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 06 juin 2014, tendant à déclarer la requête irrecevable et subsidiairement mal fondée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que, par lettre n° 2771/MTPTCU du 04 septembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à dame MEITE Moussogbé, le lot n° 751 îlot 80 d’une superficie de 450 m2 sis à Williamsville Nord-Extension (Commune d’Adjamé) qu’elle a cédé à GUINDO Brahima par acte notarié du 03 juillet 2009 ; que celui-ci, voulant entreprendre des travaux de mise en valeur du lot , s’est heurté à monsieur NANDJUI Edouard qui prétendait être propriétaire du même lot ; que les pièces produites au cours des procédures judiciaires initiées par monsieur GUINDO Brahima ont établi que l’attribution du lot, faite à dame MEITE Moussogbé a été annulée par lettre n° 1913 du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; En la forme Considérant que la requête de dame MEITE Moussogbé respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême que « si une décision déférée à la Chambre Administrative, n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publiques et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il appert de l’instruction que si les moyens de la requérante, pour contester la lettre n° 1913 du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, paraissent sérieux en l’état, il n’en reste pas moins que les préjudices qu’elle allègue ne présentent pas un caractère d’urgence de nature à justifier le sursis à exécution d’une décision administrative ; que dès lors, elle n’est pas fondée à demander le sursis à son exécution ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-182 S/EX du 24 avril 2014 de dame MEITE Moussogbé est rejetée ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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