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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-118 RET DU 22 MARS 2012

 

ARRET N° 69

LA SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE COTE D’IVOIRE DITE SOPIM C/ ARRET N° 08 DU 26 JANVIER 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 mars 2012 sous le n°2012-118 RET, par laquelle la Société de Promotion  Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM, Société Anonyme, au capital de 600.000.000F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Immeuble GYAM, Boulevard Clozel, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Konan Yao Patrice, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody, 6 , rue des Bougainvilliers, 04 BP 04 Abidjan 04, tel : 20-21-13-40, ayant domicile élu en l’Etude de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, avocats à la Cour, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, rues J86, J41, îlot 2, Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tel : 22-41-36-69/22-41-36-70, Cel : 07-01-38-24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°08 du 26 janvier 2011 qui a déclaré irrecevable son recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°1089/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 11 août 2003 du Ministre  de  la Construction et de l’Urbanisme ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat, pour cause de non mise en valeur, de la parcelle de terrain de 46.218 m2 à elle concédée à titre définitif ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative  le 06 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 juin 2012 et le rapport, le 03 février 2014, ont été notifiés, n’a fourni aucune observation ;

Vu      les observations après rapport de la SOPIM par le canal de son conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 février 2014 et demandant à la Cour de lui adjuger le bénéfice de toutes ses écritures, lesquelles tendent à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il résulte du dossier que par arrêté n°1089 du 11 août 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé, pour cause de non mise en valeur, le retour au domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain de 46.218 m2 cédée à la SOPIM par la Société d’Equipement des Terrains Urbains, dite SETU, suivant acte administratif du 11 août 1975 et acte notarié des 22 et 24 novembre 1975 et a attribué au Front Populaire Ivoirien (FPI), par lettre n°3631 de la même date du 11 août 2003, 20.000 m2 distraits de ce terrain ;

        Que la SOPIM, ayant vainement sollicité le retrait de cet arrêté par un recours gracieux initié le 12 décembre 2003, a conclu, le 07 avril 2004, avec le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, un protocole d’accord aux termes duquel elle a accepté qu’une partie de la parcelle de terrain litigieuse lui soit attribuée et a, par ailleurs, renoncé à toute contestation ainsi qu’à toutes les procédures pendantes devant les juridictions ;

                Que cependant, le 06 novembre 2007, après avoir tenté, en vain, d’obtenir le paiement de la somme de 285.000.000 FCFA représentant le reliquat  du  prix  du  terrain  attribué  au  FPI, la SOPIM, arguant  de  ce que le
protocole d’accord conclu avec le Ministre avait eu pour effet de suspendre les délais de recours, a, à la suite d’un autre recours gracieux aux fins de faire rapporter l’arrêté du 11 Août 2003 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative qui,  par l’arrêt attaqué, a déclaré irrecevable comme  tardive sa requête  au motif que le protocole d’accord n’a pu suspendre, ni proroger les délais du recours administratif préalable ; que c’est contre cet arrêt que la SOPIM a, le 22 mars 2012, exercé un recours en rétractation ;

                                                           SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, rendu applicable à la procédure de jugement des recours d’excès de pouvoir par l’article 74 de ladite loi, un recours en rétractation peut être exercé si la décision est intervenue sans qu’aient été observées, entre autres, les dispositions de l’article 27 de cette loi ;

                    De la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême

        Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, la SOPIM invoque la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême en ce que la Chambre Administrative a, d’une part, insuffisamment fait l’énoncé succinct des moyens produits et, d’autre part, omis de statuer sur un moyen essentiel tiré de l’inexistence de l’arrêt attaqué ;

                Mais considérant que la SOPIM, en affirmant que la Cour a insuffisamment fait l’énoncé des moyens produits, ne conteste pas que la Cour a satisfait à la prescription de l’article 27 relativement au grief invoqué ;

                Que par ailleurs, la SOPIM soutient elle-même que c’est dans ses observations relatives au rapport du conseiller rapporteur dans la procédure d’excès de pouvoir, donc après que la cause a été liée et qu’aucun moyen nouveau ne pouvait plus être admis, qu’elle a évoqué l’inexistence de l’arrêté attaqué ;  qu’il ne peut donc être fait reproche à la Cour d’avoir omis de statuer sur ce moyen ;

                Qu’il s’ensuit que l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême n’a pas été violé ; que par suite, la requête doit être déclarée irrecevable ;
                                                                                                          D E C I D E

Article 1er :   La requête en rétractation n°2012-118 RET du 22 mars 2012 de la SOPIM  est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER