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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 1997-328 CIV DU 19 JUIN 1997

 

ARRET N° 182

COULIBALY MAMADOU C/ DIRECTION GENRALE ET CONTROLE DES GRANDS TRAVAUX (DGCTX) - AGOUNMALO HONORE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                   l’exploit du 19 Juin 1997, enregistré le 25 Juin 1997 sous le n° 1997-328 CIV au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lequel, monsieur COULIBALY MAMADOU, fonctionnaire à la retraite demeurant à Cocody, ayant pour conseil maître BAROAN LIKAGNENE, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue Franchet d’Esperey, immeuble ELF-OIL, Escalier A, 6ème étage, 04 B.P 1768 Abidjan 04, Téléphone : 20-21-40-69, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 821 du 10 Mai 1996, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement n° 449 du 29 Juillet 1991 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la vente d’un logement par la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux (DGCTx) à monsieur AGOUNMALO HONORE ;

Vu                  l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 821 du 10 Mai 1996) ;

Vu                  les autres pièces du dossier ;

Vu                   les conclusions du Ministère Public du 25 Novembre 2013, tendant au rejet du pourvoi ;

Vu                  les avis d’audience du 17 Juin 2013, adressés à maître DJETE Marie Josiane, conseil de monsieur COULIBALY MAMADOU et à maître HOUNKANRIN Firmin Cyprien, conseil de monsieur AGOUNMALO HONORE, qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu                  le Décret n° 86-333 du 22 Mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Société de Gestion Financière de l’Habitat (SOGEFIHA) ;

Vu                  l’arrêt n° 798/12 du 13 Décembre 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative de ladite Cour ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï              le Rapporteur ;

                 Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 821 du 10 Mai 1996, Cour d’Appel d’Abidjan), que courant 1977, la SOGEFIHA a donné en location l’appartement n° 082-204-14400/2 sis à YOPOUGON-SIPOREX à monsieur COULIBALY MAMADOU qui, à son tour, l’a donné en sous-location à monsieur AGOUNMALO HONORE, à charge pour ce dernier, d’en régler le loyer à la SOGEFIHA ;

                 Considérant qu’agissant en qualité de liquidateur du patrimoine de la SOGEFIHA dissoute et mise en liquidation par décret n° 86-333 du 22 Mai 1986, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Service des Ventes Immobilières de la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux, a cédé ledit appartement à monsieur AGOUNMALO HONORE ;

                 Considérant que, faisant droit à la demande de monsieur COULIBALY MAMADOU, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 449 du 29 Juillet 1991, annulé cette vente et ordonné l’expulsion de monsieur AGOUNMALO HONORE des lieux, comme occupant sans droit, ni titre ;

                 Que par arrêt n° 821 du 10 Mai 1996, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement ; que, contre cet arrêt qui lui a été signifié le 20 Mai 1997, monsieur COULIBALY MAMADOU s’est pourvu en cassation par exploit du 19 Juin 1997 ;

Sur la Compétence de la Chambre Administrative

          Considérant que par arrêt n° 798/12 du 13 Décembre 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi en cassation, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative de ladite Cour ;

          Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;
                 Qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Service des Ventes Immobilières de la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux, personne morale de droit public étant défendeur au pourvoi, il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

En la Forme

                  Considérant que le pourvoi en cassation formé par monsieur COULIBALY MAMADOU est conforme aux conditions requises par la loi ;
                 qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au Fond

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi (le décret n° 86-333 du 22 Mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA pris en son article 13)

                 Considérant que selon ce moyen, l’appartement mis en vente dans les conditions fixées par les dispositions légales susvisées ne peut être cédé au sous-locataire ou à un tiers, que si le locataire d’origine a décliné l’offre ou s’est rendu coupable d’une sous-location spéculative ;
                 qu’en l’espèce, s’agissant « de concours entre l’attributaire d’origine et le sous-locataire », c’est sans avoir préalablement constaté d’elle-même le refus du  locataire  d’origine, ni  défini, ni  constaté  l’existence  de  la sous-location
spéculative que la Cour d’Appel a déclaré la vente litigieuse valable ; que pour ce faire, alors même que le décret du 22 Mai 1986 susvisé n’en fait pas un cas de spéculation ou un cas d’exclusion de l’attributaire d’origine, la Cour d’Appel a déduit, de l’existence d’un intermédiaire dans la relation contractuelle entre monsieur COULIBALY MAMADOU et son sous-locataire, l’existence d’une sous-location à caractère spéculatif ; que ce faisant, l’arrêt de la Cour d’Appel, qui procède d’une interprétation ou d’une application erronée de l’article 13 du décret susvisé, encourt cassation ;

Mais considérant que le décret n° 86-333 du 22 Mai 1986 dispose en son article 13 c/, que « pour le cas où l’attributaire aurait procédé à une sous-location spéculative, la cession du logement est proposée à l’occupant effectif » ;

Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de la mise en état à laquelle la Cour d’Appel a procédé et de l’enquête menée par les services de la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux, que monsieur COULIBALY MAMADOU qui a pris l’appartement litigieux en location depuis 1977 n’a jamais eu l’intention de l’occuper personnellement ; qu’au moment de le donner en sous-location à monsieur AGOUNMALO HONORE, mis en contact avec lui par un intermédiaire, il a indiqué qu’il le réservait pour le futur à ses propres enfants ; que de surcroît, alors que lui-même ne payait que 8.200 francs à la SOGEFIHA, il percevait mensuellement 20.000 francs de monsieur AGOUNMALO HONORE depuis 1979 ;

                 Qu’ainsi, il en est résulté pour monsieur Coulibaly Mamadou, la perception de façon continue, d’une plus-value qui confère à la sous-location en cause, le caractère spéculatif au sens de l’article 13 du décret portant dissolution de la SOGEPHIA ;

                 Considérant que pour se déterminer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel ne s’est pas bornée à une allusion à l’existence d’un intermédiaire ; qu’elle a conclu à l’existence d’une sous-location à caractère spéculatif en tenant compte des éléments objectifs de l’espèce ;
                 Que le premier moyen soulevé par monsieur COULIBALY MAMADOU est donc mal fondé et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs

                 Considérant que selon ce moyen, l’arrêt attaqué qui repose sur des motifs insuffisants et manque donc de base légale encourt cassation, en ce que, sans  indiquer  en  quoi consiste la spéculation, il se contente d’énoncer que monsieur COULIBALY MAMADOU ne justifie pas la sous-location du logement litigieux à monsieur AGOUNMALO HONORE qu’il ne connaissait pas, si ce n’est dans un but spéculatif ;

                 Mais considérant, qu’en énonçant qu’au cours de la mise en état, monsieur TIHI KPAO VICTOR, représentant de la DGCTx a affirmé sans être contredit, que monsieur AGOUNMALO HONORE payait à monsieur COULIBALY MAMADOU un loyer mensuel de 20.000 francs sur lequel ce dernier ne reversait que 8.200 francs à la SOGEFIHA, la Cour d’Appel a, à suffisance, démontré en quoi a consisté le caractère spéculatif de la sous-location prohibée par l’article 13 du décret susvisé ;

                 Qu’ainsi, l’arrêt attaqué reposant sur des motifs suffisants, le deuxième moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le troisième moyen tiré de l’omission de statuer

                 Considérant que selon ce moyen, il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé sans exploiter les demandes et documents versés au dossier, en déclarant, de façon dubitative, que la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux a pu décider sur la base des éléments à sa disposition, alors que ces éléments sont ignorés ;

                 Qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt cassation au motif que la Cour d’Appel a omis de statuer sur la question posée, non pas à la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux, mais à elle-même, de savoir si en l’espèce, il y avait une sous-location spéculative ;

                 Mais considérant qu’il résulte de la lecture attentive de l’arrêt de la Cour d’Appel, qu’en énonçant que monsieur COULIBALY MAMADOU ne justifie pas l’intérêt de la sous-location du logement si ce n’est dans un but spéculatif, et que la DGCTx a pu valablement, sur la base des éléments en sa disposition, décider qu’il y avait en l’espèce une sous-location spéculative, la Cour d’Appel n’a fait que tirer les conséquences d’une démonstration fondée sur les résultats de la mise en état à laquelle elle a fait procéder et de l’analyse des faits soumis à son appréciation ;

                 Que notamment, ces conclusions reposent sur le constat que monsieur AGOUNMALO HONORE payait un loyer de 20.000 francs à monsieur COULIBALY MAMADOU qui ne reversait que 8.200 francs à la SOGEFIHA et qu’à un moment donné, ces 8.200 francs étaient directement payés par le sous-locataire à la SOGEFIHA ;

                 Considérant en conséquence que, l’arrêt attaqué repose sur des vérifications faites par la Cour d’Appel elle-même ;

              Qu’ainsi, le troisième moyen de cassation soulevé par monsieur COULIBALY MAMADOU est inopérant et doit également être rejeté ;

                 Considérant que le pourvoi en cassation de monsieur COULIBALY MAMADOU n’étant fondé en aucun de ses moyens, il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

-                  Déclare le pourvoi en cassation formé par monsieur COULIBALY MAMADOU contre l’arrêt n° 821 du 10 Mai 1996 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ;

-                  Le rejette ;

-                  Condamne monsieur COULIBALY MAMADOU aux dépens ;

                 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                 Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR LE GREFFIER