Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 175 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-078 REP DU 04 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 175 |
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EBOUE KOUA MICHEL C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée, le 04 septembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-078 REP, par laquelle monsieur EBOUE Koua Michel, topographe, ayant élu domicile en l’étude de maître Jean-Luc D. Varlet et maître ESSY N’gatta, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant 29, Boulevard Clozel, immeuble le TF, 2e étage, 25 BP 07 Abidjan 25, tel : 20 33 40 61 / 20 21 67 64, fax : 20 21 32 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part des arrêtés de concession provisoire suivants : - n° 12-001/MCAU/CAB/BFE du 10 janvier 2012 ; - n° 09-0810/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 septembre 2009 ; - n° 09-1311/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2009 ; - n° 09-0808/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 septembre 2009 ; - n° 09-0809/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 septembre 2009 ; - n° 09-1019/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 30 septembre 2009 ; - n° 09-1310/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 septembre 2009 ; - n° 09-1023/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 30 septembre 2009 ; délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; et d’autre part, des certificats de propriété foncière ci-dessous : - n° 0500506 et 05005067 du 14 octobre 2010 ; - n° 05005250 et 05005154 du 06 décembre 2010 ; - n° 05005156 du 08 décembre 2010 ; - n° 05005326 du 18 janvier 2011 ; - n° 05007009 et 05007010 du 11 avril 2012 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière à Maître Mahoua KONE, Notaire à Abidjan ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 06 février 2013 et tendant au sursis à statuer et à la production de pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 décembre 2012, et le rapport, le 13 novembre 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et d’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de maître Agnès OUANGUI conseil de maître Mahoua KONE, parvenu le 11 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable et subsidiairement mal fondée ; Vu le mémoire en réponse d’EBOUE Koua Michel par le canal de Maîtres Jean-Luc D. Varlet et ESSY N’gatta, parvenu le 05 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites, après rapport de Maîtres Jean-Luc D. Varlet et ESSY N’gatta, parvenues le 21 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que suivant plusieurs décisions judiciaires ayant acquis l’autorité de la chose jugée, monsieur EBOUE Koua Michel a été reconnu propriétaire de 197 lots issus du lotissement d’Akouedo Palmeraie « Triangle », dans le conflit l’ayant opposé à la Communauté Villageoise d’Akouedo ; Qu’en dépit de ces décisions judiciaires, monsieur EBOUE Koua Michel constate que certains de ses lots notamment les lots 55, îlot 4, 57, îlot 004, 105, 106, 107, 108, 109, 110, îlot 8 et 178, îlot 14, ont été attribués à Maître Mahoua KONE qui en a obtenu des arrêtés de concession provisoire et des certificats de propriété ; Qu’estimant que ces arrêtés de concession provisoire et certificats de propriété foncière sont manifestement illégaux, en ce qu’ils violent son droit de propriété, monsieur EBOUE Koua Michel a, ensuite d’un recours administratif préalable, exercé le 16 avril 2012 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, demeuré sans suite, saisi le 04 septembre 2012, la Chambre Administrative pour qu’elle prononce l’annulation desdits arrêtés et certificats de propriété querellés ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de monsieur EBOUE Koua Michel tend d’une part, à l’annulation des certificats de propriété et d’autre part, à l’annulation des arrêtés de concession provisoire délivrés à Maître Mahoua KONE ; Considérant que les conclusions de monsieur EBOUE Koua Michel tendant à solliciter l’annulation des certificats de propriété délivrés à Maître Mahoua KONE doivent être déclarées irrecevables pour n’avoir pas été précédées d’un recours administratif préalable conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant par contre que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des arrêtés de concession provisoire susvisés, délivrés à Maître Mahoua KONE, respectent les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Considérant que monsieur EBOUE Koua Michel sollicite l’annulation des arrêtés de concession provisoire obtenus par Maître Mahoua KONE alors même que celle-ci a obtenu des certificats de propriété délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière, sur les lots litigieux ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs notamment les arrêtés de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ; Que dès lors, l’action de monsieur EBOUE Koua Michel, dirigée contre les arrêtés de concession provisoire délivrés à Maître Mahoua KONE, auxquels se sont substitués les certificats de propriété à elle délivrés, ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2012-078 du 04 septembre 2012 de monsieur EBOUE Koua Michel tendant à l’annulation des certificats de propriété, sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée en ce qu’elle tend à l’annulation des arrêtés de concession provisoire susvisés sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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