Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-015 REP DU 02 MARS 2012 |
ARRET N° 178 |
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SOCIETE SOGIP SHIPPING C / DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-015 REP, par laquelle la société SOGIP SHIPPING, sise à la zone portuaire, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KOUAME Aduo Luc, son Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 7ème étage, téléphone 20 22 71 70, fax 20 22 71 72, 04 BP 544 Abidjan 04, sollicite l’annulation de : - la décision n° 002014/DGPAA/DD/Dphd/SAGA/KM/NI du 30 septembre 2011 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan portant retrait d’autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-065-68 VI Bis de la Zone Industrielle de Vridi ; - la décision n° 002029/DG/PAA/DP/Dphd/SAGA/KM du 03 octobre 2011 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan portant retrait d’autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-064-68 V Ter de la Zone des Entrepôts ; Vu les décisions attaquées ; Vu l’arrêt n° 71 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ordonnant le sursis à exécution des décisions susdites ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 21 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 30 avril 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les écritures en réplique du 10 mai 2012 de la société SOGIP SHIPPING ; Vu la communication du rapport, le 1er décembre 2014, à toutes les parties et au Ministère Public ; Vu les observations après rapport de la société SOGIP SHIPPING parvenues le 16 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de deux autorisations d’occuper temporairement le lot n° 2-ZE-065-68 VI bis de la Zone Industrielle de Vridi, d’une superficie de 2169 mètres carrés, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2011, d’une part, et le lot n° 2-ZE-064-68 V ter de la Zone des Entrepôts, d’une superficie de 9577 mètres carrés, pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 1977, d’autre part, la société SOGIP SHIPPING s’est vu retirer par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan lesdites autorisations, suivant décisions respectives des 30 septembre 2011 et 03 octobre 2011, pour des motifs d’insuffisance de mise en valeur et de détournement d’objet en ce qui concerne le premier lot, et pour cause de sous-exploitation pour ce qui est du second lot ; Qu’estimant illégales ces deux décisions, la société SOGIP SHIPPING a, le 02 mars 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir adressé au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, un courrier réceptionné le 24 octobre 2011 au travers duquel elle a déclaré « regretter le retrait des deux autorisations » et prié celui-ci de « surseoir » à son expulsion pour permettre la réalisation de ses projets ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que le Port Autonome d’Abidjan demande à la Chambre Administrative de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige, au motif que lui, société de droit privé, n’est pas une autorité administrative dont les décisions sont seules susceptibles d’être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Mais considérant qu’une société de droit privé, comme le Port Autonome d’Abidjan, à laquelle il est confié une mission de service public, est considérée, au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, comme une autorité administrative ; qu’ainsi, les actes par lesquels le Port Autonome d’Abidjan donne et retire une autorisation d’occuper une parcelle du domaine public portuaire sont des décisions administratives ; que le contentieux qui en résulte relève de la Chambre Administrative suivant la procédure de recours pour excès de pouvoir ; Qu’il convient, en conséquence, de rejeter le moyen allégué par le Port Autonome d’Abidjan et de déclarer la Chambre Administrative compétente ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le Port Autonome d’Abidjan demande à la Cour de déclarer la requête de la société SOGIP SHIPPING irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, en ce que dans la note à lui adressée le 24 octobre 2011, la requérante n’a pas sollicité l’annulation des décisions de retrait de l’autorisation d’occupation des parcelles mais a plutôt demandé le sursis à leur exécution, lequel est différent du recours administratif préalable ; Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; qu’il en résulte que ce recours adressé à l’autorité administrative doit toujours et nécessairement tendre à l’annulation de la décision faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, la correspondance du 24 octobre 2011 adressée par la société SOGIP SHIPPING au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan énonce clairement, entre autres mentions, ce qui suit : « Monsieur le Directeur Général, la crise qu’a connue notre pays nous a amené à surseoir à la réalisation de nos projets. Mais maintenant que les choses semblent rentrer dans l’ordre, nous allons nous y atteler au plus vite.Monsieur le Directeur Général, au vu de tout ce qui précède, je vous prie de surseoir à notre expulsion, afin de permettre la réalisation de nos projets. Dans l’espoir d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée » ; Considérant qu’une telle correspondance ne saurait être regardée, contrairement aux allégations de la requérante, comme un recours administratif préalable ; Qu’il s’ensuit que la requête de la société SOGIP SHIPPING est irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-015 REP du 02 mars 2012 de la société SOGIP SHIPPING est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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