Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 177 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-021 REP DU 26 AVRIL 2011 |
ARRET N° 177 |
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N’GUESSAN N’DA ET ANOH KOUAME C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 26 Avril 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-021 REP, par laquelle Monsieur N’GUESSAN N’Da, chef de la famille Maffolè d’Assouindé et Monsieur ANOH Kouamé, membre de ladite famille, tous deux ayant pour conseil Maître SANGARE Minata, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble CCIA, 8e étage, porte 16, téléphone 20 22 28 31, 04 BP 428 Abidjan 04, sollicite l’annulation : - des actes subséquents dont le certificat de propriété n° 009152 établi le 13 Mars 2009 au profit du susnommé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu le procès verbal du 21 Août 2007 portant séance de travail à la Sous-préfecture d’Adiaké sur le litige foncier opposant Monsieur MIEZAN Gnouan à Monsieur WOGNIN Mélan Edmond ; Vu les actes argués de faux par le Sous-préfet d’Adiaké ; Vu l’arrêt correctionnel contradictoire n° 491 du 27 juin 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant déclaré Monsieur WOGNIN Mélan Edmond coupable d’usage de faux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et Monsieur WOGNIN Mélan Edmond, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 06 Juillet 2011, et le rapport, le 1er Décembre 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport, des requérants, parvenues le 2 Décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au cours des démarches par eux effectuées en vue d’obtenir, au nom de leur famille dénommée MAFFOLE du village d’Assouindé, un certificat foncier rural relatif à un domaine de 71 hectares, 08 ares et 80 centiares d’Assouindé Terminal, Messieurs N’Guessan N’Da et Anoh Kouamé ont constaté que Monsieur WOGNIN Mélan Edmond, ressortissant de la sous-préfecture d’Adiaké, revendiquant une portion de 02 hectares, 94 ares et 89 centiares de ce domaine, en détenait, outre une attestation villageoise de vente signée d’un certain NIAMKEY Mathias, une lettre d’attribution n° 17138/MCU/CAB/C3R/DDU du 23 Décembre 2005, un arrêté de concession provisoire n° 08-0143/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 Mars 2008 délivrés par le Ministre en charge de la Construction, ainsi qu’un certificat de propriété établi le 23 Mars 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux les actes obtenus par Monsieur WOGNIN Mélan Edmond, aux motifs que d’une part, le Ministre de la Construction est incompétent pour délivrer des actes relatifs au domaine foncier rural et que d’autre part, leur bénéficiaire a utilisé des actes frauduleux dans le processus de leur acquisition, Messieurs N’Guessan N’Da et Anoh Kouamé ont, le 26 Avril 2011, demandé à la Chambre Administrative de les déclarer inexistants, après avoir vainement saisi, le 02 Novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat aux fins de leur annulation ; Considérant qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal du 21 Août 2007 portant séance de travail à la Sous-préfecture d’Adiaké sur le litige foncier opposant Monsieur MIEZAN Gnouan à Monsieur WOGNIN Mélan Edmond, que les documents produits par ce dernier, à savoir les demandes de concession provisoire, les avis d’enquête de commodo et incommodo, les décisions portant nomination d’un commissaire-enquêteur, les rapports et l’extrait des registres d’opposition de la sous-préfecture d’Adiaké, en vue d’obtenir les différents actes relatifs au terrain litigieux, sont des faux ; qu’en effet, il résulte de l’instruction du dossier que pour ces actes incriminés, Monsieur WOGNIN Mélan Edmond a été déclaré coupable d’usage de faux et condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme et à 100 000 francs d’amende, suivant arrêt correctionnel n° 491 du 27 Juin 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’ainsi, une lettre d’attribution, un arrêté de concession provisoire ainsi qu’un certificat de propriété obtenus sur le fondement de documents frauduleux encourent annulation ; Considérant que la fraude utilisée par Monsieur WOGNIN Mélan Edmond a corrompu tous les actes administratifs délivrés à ce dernier ; que, dès lors, les actes contestés par les requérants doivent être déclarés inexistants, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-021 REP du 26 Avril 2011 de Messieurs N’Guessan N’Da et Anoh Kouamé est fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 17138/MCU/CAB/C3R/DDU du 23 Décembre 2005, l’arrêté de concession provisoire n° 08-0143/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 Mars 2008 délivrés par le Ministre en charge de la Construction à Monsieur WOGNIN Mélan Edmond et le certificat de propriété établi le 13 Mars 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sont nuls et de nul effet ; Article 3 : La radiation de l’inscription au Livre Foncier du certificat de propriété du 13 Mars 2009 est ordonnée ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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