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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 17/12/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2014-068 REV DU 17 FEVRIER 2014 N° 2014-132 REV DU 21 MARS 2014

 

ARRET N° 166

LE PASTEUR ADOU YEDE JONAS LEGBEDJI AKA BERTIN ET AKPA METCHRO DENIS C / ARRET N° 214 DU 27 NOVEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, respectivement les 17 Février 2014 et 21 Mars 2014, sous les numéros 2014-068 REV et 2014-132 REV, par lesquelles Monsieur ADOU Yédé Jonas, pasteur de l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire dite EPMCI, domicilié à Abidjan, Cocody Les Deux-Plateaux, Cité Blanche, téléphone 07 12 57 93, 03 BP 818 Abidjan 03, d’une part, et Messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles, ADOU Yédé Jonas, tous deux pasteurs de ladite Eglise et Monsieur AKPA Métchro Denis, fidèle laïc, d’autre part, ayant pour conseil la SCPA TAKORE, KONAN et Associés, sise à Abidjan, Cocody Les Deux-Plateaux, 406, rue des Jardins, téléphone 22 40 98 00, 06 BP 2619 Abidjan 06,  sollicitent  la  révision  de  l’arrêt  n° 241  du  27  Novembre  2013  de  la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a rejeté, comme non fondée, la requête en annulation de l’arrêté n° 384/MEMAT/DGAP/DAG/ SDVAC du 09 Juin 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire portant modification de l’organe de direction et de la dénomination de l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire en Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI) ;

  Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu      les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 10 Juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu      les mémoires des 24 Avril et 30 Mai 2014 et les observations, après rapport, du 03 Décembre 2014 de l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’arrêté n° 384/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC du 09 Juin 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire ;

Vu      les observations, après rapport, de Monsieur ADOU Yédé Jonas, parvenues les 1er et 2 Décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative déclarant ne pas se reconnaître dans la requête n° 2014-132 REV du 21 Mars 2014, injurieuse vis-à-vis des Magistrats de la Chambre Administrative, et pour l’introduction de laquelle il soutient n’avoir jamais mandaté le cabinet d’Avocats TAKORE, KONAN et Associés contre lequel il a, le 28 Novembre 2014, déposé plainte entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

Sur la jonction des procédures

          Considérant que la requête n° 2014-068 REV du 17 Février 2014 de Monsieur ADOU Yédé Jonas et la requête n° 2014-132 REV du 21 Mars 2014, introduite par Messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles et Monsieur AKPA Métcho Denis et reniée par Monsieur ADOU Yédé Jonas, tendent à la révision de l’arrêt n° 241 du 27 Novembre 2013 de la Chambre Administrative ;

          Qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’alors que les requérants articulent que le recours en révision est toujours possible, même en l’absence de texte, et que leurs requêtes sont en l’espèce tout à fait recevables, l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire, quant à elle, demande à la Cour de déclarer ce recours irrecevable, au motif que la loi sur la Cour Suprême n’a pas prévu un tel recours contre un arrêt rendu en matière d’excès de pouvoir et qu’au surplus, les requérants n’ont ni qualité pour agir, ni intérêt légitime juridiquement protégé ;

        Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande en révision se définit comme « la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d’opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues » ;

        Considérant que, s’il est vrai qu’aux termes de l’article 37 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, « il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Chambre Judiciaire, après réquisition du Ministère Public », le recours en révision n’est prévu par aucune disposition de ladite loi contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir qui n’admet que les recours en tierce opposition, en rétractation et en rectification d’erreurs matérielles, par application des articles 82 et 83 et de l’article 74 qui renvoie à l’article 39 ;

        Qu’il s’ensuit que les requêtes doivent être déclarées irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes n° 2014-068 REV du 17 Février 2014 et n° 2014-132 REV du 21 Mars 2014 sont jointes ;          

Article:   Elles sont irrecevables ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;
 
Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

 

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE  Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akaye, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, Mme ZAKPA Cecile, KOBON Abe Hubert, KACOUTIE N’gouan André, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 

                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE