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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-056 REP DU 26 AVRIL 2010

 

ARRET N° 165

SCI CONSTRUCTEO ET AUTRE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU      la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le N° 2010-056 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière (SCI) CONSTRUCTEO et le comité de gestion de la cité Douane ARRAS, représentés par Maître ALLEGRA K. Mathias, Avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard Carde, Immeuble BORG, 3ème étage, porte 6, 04 B.P 1277 Abidjan 04 tel : (225) 20 22 68 50 / Fax : (225) 20 22 68 51, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : 

-        le titre foncier n° 125013 du 08 août 2008 au profit de Mademoiselle DOUKOURE Akouba Marguerite ;

-       les titres fonciers N° 125014 et 125015 du 26 novembre 2008 au profit de la SCI DAYANE ;

-       Le certificat de propriété n° 03002402 du 06 juillet 2009 au profit de la « SCI DAYANE ».

VU    les décisions attaquées ;

VU    les pièces jointes ;

VU     les conclusions du Ministère Public du 22 décembre 2010 tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

VU     les pièces desquelles il résulte que Madame DOUKOURE Akouba Marguerite et la « SCI DAYANE » à qui la requête, le 1er juin 2010, a été notifiée, n’ont pas produit d’écritures ;

VU     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière réceptionné au Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 juin  2010 ; 

VU    La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ; 
                                 
            Considérant qu’après avoir découvert que les titres fonciers 125013, 125014 et 125015 ont été créés sur les parcelles de terrains, lots n° G14 à G20 du morcellement de la zone Cité Douane (boulevard Valery Giscard d’Estaing) d’une contenance de 2175 m2 et le lot n° G 21 d’une contenance de 400 m2 , le Comité de Gestion de la Cité Douane ARRAS 1, attributaire du lot G 21, suivant arrêté n° 09-1448/MCUH/CAB du 09 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a adressé le 16 juillet 2009 des courriers de protestation au Directeur du Cadastre, au Conservateur de la propriété foncière et au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que le Comité de Gestion de la Cité Douane ARRAS 1 et la SCI CONSTRUCTEO, attributaire suivant arrêté n° 09-1450/MCUH/CAB du 09 juillet 2009 des lots G14 à G20, ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance une ordonnance de prénotation le 28 juillet 2009 ;

            Considérant que par la suite, après un recours  administratif préalable adressé le 22 octobre 2009 au Conservateur de la propriété foncière et resté sans suite, ils ont saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation des inscriptions faites au Livre foncier sur les titres fonciers 125013, 125014 et 125015 au profit de mademoiselle DOUKOURE AKOUBA MARGUERITE et du certificat de propriété délivré à la SCI DAYANE ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le recours administratif qui précède tout recours juridictionnel par annulation pour excès de pouvoir doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant que les requérants ont exercé leur recours administratif préalable le 22 octobre 2009, alors que dès le 28 juillet 2009, date de l’ordonnance de prénotation, ils avaient eu connaissance des actes attaqués ; que dans ces circonstances, leur recours administratif devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2009 ; que, par conséquent, leur requête doit être déclarée tardive et par conséquent irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de  la SCI CONSTRUCTEO et autres est irrecevable ;
          
Article 2 :    Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :    Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER