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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-050 REP DU 03 MARS 2014

 

ARRET N° 164

SOCIETE ITRAO C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 mars 2014 sous le n° 2014-050 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Transit pour l’Afrique de l’Ouest dite ITRAO, dont le siège social est à ABIDJAN Treichville, Boulevard de Marseille, kilomètre 3, Allée du Stade, 01 BP 4105 Abidjan 01, représentée par son gérant, Monsieur MESSOU NOUMIAN, ayant pour conseil, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, sise à ABIDJAN 19, Boulevard ANGOULVANT, Résidence NEUILLY, 1er étage à Gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, téléphone, tél : 20 22 40 41/ 20 22 40 43, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00195/DGPAA/DD/DPHD/YM/ADIC/NI du 21 janvier 2014 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) qui l’a mise en demeure de libérer le lot n° 2-ZE-070-125 B TER sis en zone des entrepôts qu’elle a été autorisée à occuper à titre temporaire ; 

VU     la décision attaquée ;

VU     les autres pièces du dossier ;

VU     le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan, parvenu à la Chambre Administrative le 23 juillet 2014 par le canal de son conseil, maître FOFANA NA Mariam, avocat et tendant au rejet de la requête ;

VU     les conclusions du Ministère Public, enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative le 13 mai 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

VU     les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 21 octobre 2014, a été communiqué au Ministère Public et notifié au conseil du Port Autonome d’Abidjan et à la société ITRAO, dont les observations, à ce jour ne sont pas encore parvenues ;

VU     l’ordonnance n° 013/2014/JP/CA du 23 juillet 2014 rejetant la requête en référé n° 2014-228 REF du 22 mai 2014 du Port Autonome d’Abidjan ;

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ   le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 00195/DGPAA/DD/DPHD/YM/ADIC/NI du 21 janvier 2014, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) a mis en demeure le Directeur Général de la société ITRAO, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du lot n° 2-ZE-070 125 B TER sis en zone des entrepôts, de libérer ledit lot, au motif que l’autorisation d’occupation à elle délivrée est arrivée à expiration et ne sera pas renouvelée ;

         Qu’estimant illégale cette décision qui méconnaît ses droits et repose sur des faits matériellement inexacts, la société ITRAO, après un recours gracieux exercé le 10 février 2014 et resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 03 mars 2014, aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité de la requête

         Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois, à compter, soit du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59" ;

         Considérant qu’en l’espèce, en saisissant la Chambre Administrative le 03 mars 2014 alors que c’est seulement le 10 février 2014 que le recours administratif a été exercé, soit avant l’expiration du délai de quatre mois imparti pour y répondre, la société requérante a agi prématurément ; que par suite, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

 ARTICLE 1ER: La requête n° 2014-050 REP du 03 mars 2014 de la société Ivoirienne de Transit pour l’Afrique de l’Ouest dite ITRAO, est irrecevable ;

ARTICLE 2 :  Les dépens sont mis à la charge de la société ITRAO ;

ARTICLE 3 :  Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public près la Cour Suprême, au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan et au Gérant de la société ITRAO ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR          LE GREFFIER

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