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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-031 REP DU 11 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 163

SOCIETE ACACI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU                         la requête, enregistrée sous le n° 2014-031 REP du 11 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société de COURTAGE en ASSURANCES COTE D’IVOIRE dite ACACI, société anonyme de droit Ivoirien, dont le siège social est à Abidjan, boulevard Giscard d’Estaing, centre POLYGONE-ORCA, 3ème étage, 01 BP 6762 Abidjan 01, représentée par madame Maria CHALHOUD, directrice générale, ayant pour conseils, maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, avocats associés, demeurant à Abidjan-Plateau, rue A 07 Pierre SEMARD, villa  NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01 téléphone : 20 30 29 33, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 498/MPMEF/DGTCP/DA du 09 septembre 2013 du ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances portant retrait d’agrément à elle accordé par arrêté n° 269/MEF/DGTCP/DA du 14 avril 2009 du Ministre de l’Economie et des Finances ;

VU               la décision attaquée ;

VU               les autres pièces du dossier ;

VU               les réquisitions du Ministère Public, enregistrées à la Chambre Administrative le 17 juin 2014 et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

VU               la lettre n° 724/MPMEF/DGFCP/AJT, enregistrée à la Chambre Administrative le 06 juin 2014, par laquelle l’agent judiciaire du trésor, a transmis la requête à lui adressée le 02 mai 2014, au Ministre de l’Economie et des Finances et "sollicité un délai supplémentaire de quinze jours pour produire un mémoire en réplique" qui, malgré ce délai exceptionnellement long, n’est jamais parvenu, ni à la date du rapport, le 21 juillet 2014, ni avant le délibéré, le 25 novembre 2014 ;

VU               les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui, le rapport a été communiqué, le 05 août 2014, n’a pas produit d’observations ;

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

                         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir obtenu, suivant arrêté n° 269 du 14 avril 2009 du Ministre de l’Economie et des Finances, un agrément de courtage en assurances, la société de COURTAGE en ASSURANCES COTE D’IVOIRE dite ACACI, s’est vue notifier, par lettre du 13 septembre 2013, un arrêté n° 498 du 09 septembre 2013 du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances portant retrait d’agrément ;

                        Qu’estimant cet arrêté illégal et après un recours gracieux exercé le 26 septembre 2013 et resté sans suite, la société ACACI a saisi la Chambre Administrative, le 11 février 2014, aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

                        Considérant que, introduite dans les conditions de la loi, la requête est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée

                        Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté ministériel qui a retiré l’agrément à elle accordé, la société requérante soutient que cette décision non seulement ne repose sur aucun fait ou manquement à elle reproché, mais aussi viole gravement le CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES DES ASSURANCES DIT CODE CIMA en son article 534-2 qui dispose :
                        "Quand il constate de la part d’une société de courtage ou d’un courtier soumis à son contrôle, un comportement contraire ou une infraction à la réglementation des assurances, le Ministre en charge du secteur des assurances enjoint le courtier ou la société de courtage de corriger les manquements constatés dans un délai d’un mois.
                        En cas d’inexécution de ces injonctions, le Ministre peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

-                         l’avertissement ;

-                         Le blâme ;

-                         La suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ;

-                        Le retrait d’agrément.

                        Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prises qu’à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la société de courtage ou le courtier a été invité à présenter ses observations.  

                        Lorsqu’il prononce la sanction de retrait d’agrément, le Ministre saisit le Président du tribunal aux fins de désignation d’un liquidateur conformément aux règles applicables aux sociétés commerciales" ;

                        Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de l’Economie et des Finances en charge du secteur des assurances, n’a constaté aucun fait ou manquement, ni aucune infraction à la règlementation des assurances à la charge de la société de courtage en cause ;

                        Qu’en prononçant à l’encontre de la société ACACI bénéficiaire, la plus grave des sanctions disciplinaires encourues, en l’occurrence, le retrait de son agrément, sans observer la procédure contradictoire prévue à cet effet, ni aucune précision sur les griefs articulés et les motifs retenus contre elle, le ministre a gravement méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’illégalité ;

                        Que, par suite, la société ACACI est fondée à en demander l’annulation ;

D E C I D E

ARTICLE 1ER  :La requête n° 2014-031 REP du 11 février 2014 de la société de COURTAGE en ASSURANCES COTE D’IVOIRE dite ACACI est recevable et bien fondée ;

ARTICLE 2 :  L’arrêté n° 498/MPMEF/DGTCP/DA du 09 septembre 2013 du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, est annulé ;
 
ARTICLE 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

ARTICLE 4 :  Une expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre, au Ministre chargé de l’Economie et des Finances, au Procureur Général près la Cour Suprême et au directeur général de la société de COURTAGE d’ASSURANCES COTE D’IVOIRE dite ACACI ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER