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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-058 REP DU 30 MAI 2013

 

ARRET N° 157

MADAME DOUKA LUCETTE DIANE NANCY C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU               la requête, enregistrée le 30 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-058 REP,  par laquelle madame DOUKA Lucette Diane Nancy, styliste, demeurant en France, ayant pour conseil, maître ASSAMOI Alain Lucien, avocat, demeurant à Cocody, Boulevard de France, SICOGI 360 Logements, Immeuble Charlemagne, 1er étage, Porte 3, 01 BP 2892 Abidjan 01, téléphone, 22 44 78 36, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 12-0242/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 07 mai 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AKE NIMBA Jean-Baptiste, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 571 m2 sise à Ancien Koumassi- Village, Commune de Marcory ;

VU               la décision attaquée ;

VU               les autres pièces du dossier ;

VU               les conclusions du Ministère Public, enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 avril 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable, pour défaut de qualité à agir ;

VU               les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 juillet 2013, et le rapport, les 05 août et 09 septembre 2014, ont été transmis d’une part, au Ministère Public près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et d’autre part, à monsieur AKE NIMBA Jean-Baptiste et à la requérante qui n’ont produit ni mémoire en défense ni observations ;

VU               la lettre n° 14-0140/MCLAU-CAB/DAJC/CL/CTJ/DA du 18 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution, notifiée le 29 avril 2014 à la requérante ;

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

               Considérant que, par requête du 30 mai 2014, madame DOUKA Lucette Diane Nancy demande à la Chambre Administrative d’annuler pour excès de pouvoir, la lettre n° 12-0242 du 07 mai 2012, par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué, à monsieur AKE NIMBA Jean-Baptiste, une parcelle de terrain d’une superficie de 571 m² sise à Ancien KOUMASSI-Village, acquise par elle suivant acte sous-seing privé du 1er septembre 1996 ; Mais considérant que, suivant lettre dudit ministre du 18 avril 2014 notifiée à la requérante, la lettre d’attribution attaquée du 07 mai 2012 a fait l’objet d’annulation pour "violation des droits de madame DOUKA Lucette Diane Nancy et mise en valeur du terrain en cause par la construction d’une villa " ;

              Que par suite, la requête de madame DOUKA Lucette Diane Nancy est devenue sans objet ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête n° 2013-058 REP du 30 mai 2013 de madame DOUKA Lucette Diane Nancy est sans objet ;

ARTICLE 2 :     Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

ARTICLE 3 :  Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et à monsieur AKE NIMBA Jean-Baptiste ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER