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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 30/10/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-217 FR DU 09 MAI 2012

 

ARRET N° 224

MADAME BINI MOUROUFIE AKOUA SOLANGE C/ MADAME REMARCK NEE BOUARE AMINATA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 09 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-217 FR, par laquelle madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange, ayant pour avocat maître GOUANOU Séraphin, avocat à la Cour d’Appel d’ABIDJAN, y demeurant au Plateau, au cabinet de maître DOHO Néhoué, sis 10 avenue du Docteur Crozet, 4e étage, 04 BP 1710 04, cel : 01 07 88 60, a saisi les Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de rétractation de l’arrêt n° 42 du 21 mars 2012 ;

Vu    la décision attaquée ;
Vu    les pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites  du Ministère Public du 03 décembre 2012, tendant au rejet de la requête ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que, saisie par madame REMARCK née BOUARE Aminata, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 42 du 21 mars 2012, annulé le certificat de propriété n° 02001745 du 09 octobre 2008 délivré à madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solangeau motif qu’il « a été entaché de fraude dès le début de son processus d’acquisition puisque celle-ci ne possédait aucune lettre d’attribution valable ni sur le lot 3709 ni sur le lot 3709 bis » ;

         Considérant que, madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange a, par requête du 09 mai 2012, saisi les Formations Réunies de la Chambre Administrative, aux fins de rétractation dudit arrêt ;

                  

        

Sur la recevabilité

         Considérant que pour justifier la saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative, madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange se fonde sur l’article 55 de la loi sur la Cour Suprême selon lequel les dispositions des articles 23 à 32 s’appliquent à la procédure en cassation devant la Chambre Administrative ;

         Mais considérant que la requête de madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange est dirigée contre un arrêt rendu en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que comme l’énonce l’article 55 invoqué par la requérante, les articles 23 à 32 et plus précisément, l’article 28 qui organise la procédure de saisine des Formations Réunies ne concernent que la procédure en cassation devant la Chambre Administrative ;

         Qu’au surplus, aux termes de l’article 39 de ladite loi, applicable selon l’article 74 à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir, il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Chambre Administrative, statuant en cette matière, que par la voie de la rétractation ou de la rectification ; qu’il suit de là que la requête de madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange aux fins de saisine de Formations Réunies est irrecevable ;

                           

          

         

                     

 

D E C I D E

Article 1er : La requête de madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange, aux fins de saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative, est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N’GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de BALE ABOA JULES, CHAUDRON BLANDINE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER