Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 19/11/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-017 REP DU 20 JANVIER 2014 |
ARRET N° 152 |
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MONSIEUR BECHIO JEAN-JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu La requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-017 REP, par laquelle monsieur BECHIO Jean-Jacques, diplomate, ayant pour conseil, le Cabinet A. FADIKA et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, 22, Rue Delafosse, 01 BP 4763 Abidjan 01, tél : 20-33-22-15, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de : - l’arrêté n°1413/MLCVE/SDU/ACPA/TK/KD du 23 décembre 1996 accordant à monsieur Guy NAIRAY la concession provisoire du lot n°69, îlot 5 de la Riviera Golf ; - l’arrêté n°0111/MLCVE/SDU/ST du 30 janvier 1998 transférant à la SCI GGN la concession provisoire du lot n°69, îlot 5 de la Riviera Golf ; - et « de dire que monsieur BECHIO Jean-Jacques reste le seul et unique attributaire du lot n°69 ainsi que du lot n°70 » ; Vu les actes attaqués; Vu le mémoire en défense de maître ANGOUA Olivier, par le canal de maître KOFFI Anne Dominique, parvenu le 11 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 mars 2014, a été notifiée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 13 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu les observations après rapport du Cabinet A. FADIKA et associés, parvenues le 21 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur BECHIO Jean-Jacques, à qui le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en 1985, a accordé la concession provisoire des lots n° 69 et 70, îlot 5 de la Riviera Golf, objet du titre foncier n°36167 de Bingerville, retirés en 1983 à monsieur Guy NAIRAY, a découvert, par suite d’un état foncier du 22 août 2012, que la SCI « La Rosée » est devenue propriétaire du lot n°69 de 3410 m² qu’elle a acquis par acte notarié en avril 2012 auprès de la SCI GGN ; Que, contestant la propriété de la SCI « La Rosée », après un recours administratif préalable exercé le 6 août 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, resté sans suite, il a saisi, le 17 janvier 2014, la Chambre Administrative pour qu’elle prononce l’annulation des arrêtés n°1413 du 23 décembre 1996 accordant la concession provisoire du lot n°69, îlot 5 de la Riviera Golf à monsieur Guy NAIRAY et n°0111 du 30 janvier 1998 transférant à la SCI GGN la concession provisoire dudit lot ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il ressort de l’instruction que le terrain querellé, le lot n°69 îlot 5 de la Riviera Golf, est l’objet d’un certificat de propriété obtenu le 10 juin 2011 par la SCI GGN qui l’a, par la suite, vendu par acte notarié à la SCI « La Rosée » qui y a obtenu le certificat de propriété n°05007733 du 24 août 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; que, dès lors, la requête de monsieur BECHIO Jean-Jacques, dirigée contre des actes antérieurs audit certificat de propriété qui s’est substitué à eux, ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-017 REP du 20 janvier 2014 de monsieur BECHIO Jean-Jacques est rejetée ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de monsieur BECHIO Jean-Jacques ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et à maître ANGOUA Olivier, notaire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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