Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 93-18/REP N° 94-582 REP DES 16 JUILLET 1993 ET 08 NOVEMBRE 1994 |
ARRET N° 7 |
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DIDIA JEAN LUC C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 93-18/REP du 16 Juillet 1993 et 94-582 REP du 8 Novembre 1994, les requêtes de Didia Jean Luc tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de suspension n° 303/MIS/SDPS du 25 Juillet 1991 et du décret de radiation n° 93-324 du 11 Mars 1993 pour séquestration arbitraire et extorsion de fonds; Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que le 31 janvier 1991 alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Ferkessedougou le nommé Brahima Ouattara a été interpellé et gardé à vue par l'Officier de police Didia Jean Luc, Chef du poste de police spéciale de la SICF de Ferké pour de simples soupçons de cambriolage perpétré dans l'enceinte de la SICF; Considérant que l'enquête diligentée à l'initiative du Ministre de la Sécurité intérieure a permis d'établir que les parents de Brahima Ouattara qui avaient entrepris des démarches en vue de sa libération se sont vus réclamer une somme de 15 000 F par l'Officier de police Didia jean Luc; que dans l'impossibilité de payer cette somme Brahima Ouattara qui était hospitalisé au moment de son interpellation a été maintenu en détention préventive malgré son mauvais état de santé du 31 Janvier 1991 au 23 février 1991 date à laquelle il a été évacué d'urgence à l'hôpital de Korhogo après avoir été arraché à son médecin et gardé à vue pendant plus de 23 Jours sans soins; Considérant que les agissements du requérant incompatibles avec sa qualité d'Officier de police, il a été suspendu de ses fonctions pour séquestration arbitraire par l'arrêté n° 303/MIS/SDPSP, du 25 Juillet 1991 susmentionné; qu'ensuite déféré devant le Conseil d'enquête il a été radié du contrôle des effectifs de la police nationale pour le même motif par décret n° 93-324 du 11 Mars 1993; que ce sont ces deux décisions que Didia Jean Luc défère à la censure de la Cour Suprême en se fondant sur le moyen unique pris de la violation de la loi; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54; Vu les décisions susmentionnées; Vu les mémoires et pièces produits; Ouï, le président-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que les requêtes de Didia Jean Luc présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statuées par un seul arrêt; que par ailleurs ayant été présentées dans les formes et délai de la loi il y a lieu de les déclarer recevables
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi: Considérant que Didia jean Luc soutient que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant annulé la procédure d'instruction du juge de Korhogo le concernant et ce conformément aux dispositions de l'article 670 du Code de procédure pénale en toute poursuite disciplinaire à son encontre aurait dû cesser la Cour Suprême n'ayant pas reconnu sa culpabilité, le Conseil d'enquête ne pouvait pas le sanctionner; Considérant que l'article 670 du Code de procédure pénale dispose "lorsque un Officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire, présente sans délai requête à la Cour Suprême qui doit désigner la juridiction ou l'affaire sera instruite ou jugée". Considérant que c'est pour avoir méconnu la procédure décrite ci-dessus que la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a annulé l'information ouverte contre Didia Jean Luc par le procureur de la République de Korhogo; qu'en revanche elle n'a pas voulu dire que les faits de séquestration arbitraire n'étaient pas établis à preuve le doyen des Juges d'instruction d'Abidjan a été désigné par la Chambre Judiciaire pour reprendre toute la procédure annulée qu'il est donc inexact de soutenir que le conseil d'enquête s'est prévalu de l'instruction pénale irrégulière de Korhogo pour prendre des sanctions disciplinaires contre sa personne. Considérant que s'agissant de la procédure disciplinaire il y'a lieu de dire qu'elle est indépendante de la procédure pénale. Le fait que l'inspection générale des services de police n'ait pas été saisi, n'enlève à la matérialité des faits qui ne sont d'ailleurs pas contesté par le requérant; Considérant que ce sont ces mêmes faits qui ont déterminé la sanction proposée par le conseil d'enquête et qui a été entérinée par le décret de radiation sus-énoncé;
DECIDE
ARTICLE 1ER: Ordonne la jonction des procédures n° 93-18 REP du 16 Juillet 1993 et 94-582 REP du 8 Novembre 1994; ARTICLES 2: Les requêtes sont recevables mais non fondées; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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