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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 29/10/2014

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-036 REP DU 13 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 146

MADAME AMANY YAPIBIE SOPHIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSANISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 13 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-036 REP, par laquelle Madame AMANY Yapibié Sophie, Madame AMANY Moyobié Thérèse, les ayants droit de feu AMANY Djorogo Henri ( Madame MANGREBIE Félicité, Madame AMANY Moyobié Brigitte, Madame AMANY Djama Edwige Viviane, Melle AMANY Claire Désirée, Monsieur AMANY Cyrille Hugues, Melle AMANY Constance Blandine), les ayants droit de feu BOTTO Charles (Madame BOTTO Moya Agnès, Monsieur BOTTO Amany,  Célestin Martial),  et les ayants droit de  de feue AMANY Kouabié Martine (Melle ASSALE Chantal, ANANY Aka Patrice Armand, Melle DJOMAN Awo Florence Urbaine, DJOMAN Megnan Henri Junior, Melle DJOMAN Danhobié Rosine, Monsieur DJOMAN Attoh Joseph), ayant élu domicile en l’Etude de Maître Medafé Marie Chantal, , Avocat près la Cour  d’Appel  d’Abidjan, y  demeurant  à  Abidjan  Cocody, route du Lycée Technique, Rue B-15, immeuble « Espace Theren », ex-clinique GOCI, tél : 22 44 06 07, Fax : 22 44 06 16, sollicitent l’annulation de la lettre  n° 07-1863/MCUH/DDU /SDPAA/DV du 28 août 2007 attribuant, à titre personnel à Monsieur Djohoue AMANY Michel, le terrain d’une contenance de 40 069 mètres carrés, sis à Akouai Santai (N’kouamin) ;

Vu    la correspondance parvenue à la Chambre Administrative le 29 septembre 2014 par laquelle Madame AMANY Yapibié Sophie et autres demandent la radiation de la procédure ;
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par requête n° 2014-036 REP du 13 février 2014, Madame AMANY Yapibié Sophie et autres ont sollicité de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n° 07-1863/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 28 août 2007 attribuant, à titre personnel à Monsieur Djohoué AMANY Michel, la parcelle de terrain d’une contenance de 40 069 mètres carrés sise à Akouai Santai (N’kouamin), Commune de Bingerville, faisant partie des, biens immobiliers indivis ;

         Mais considérant que par une correspondance parvenue à la Chambre Administrative le 29 septembre 2014, Madame AMANY Yapibié Sophie et autres sollicitent la radiation de la procédure, suite à la réconciliation intervenue le 09 avril 2014 entre Monsieur Djohoué AMANY Michel chef de la famille Atchado, bénéficiaire de l’acte attaqué d’une part, et les autres membres de cette famille d’autre part, pour sauvegarder l’unité familiale ;

        Considérant que cette demande de radiation s’analyse en désistement pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qui leur en soit donné acte ;

         

         

                                           

 

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte aux requérants de leur désistement de la requête n° 2014-036 REP du 13 février 2014 ;

Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER