Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 22/10/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-006 REP DU 22 JANVIER 2013 |
ARRET N° 142 |
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YEO BAKARY OUATTARA C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - FANNY LANCINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-006 REP, par laquelle monsieur Yéo Bakary Ouattara, domicilié à Abidjan-Cocody, qui a élu domicile au cabinet de son conseil, la SCP d’Avocats Conseil Réunis (ACR), sise à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, Vallons I, 6ème Tranche, angle Rue des Jardins-station corlay, Rue Memel Foté, 17 BP 473 Abidjan 17 ; tel : 22 41 67 69/22 41 17 06 ; fax : 22 41 59 86/22 41 34 41, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants: - l’acte administratif de vente des 28 janvier 2004 et 14 juillet 2008 pris au profit de monsieur Fanny Lancina, du lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody Bonoumin Ouest-Est, objet du Titre Foncier (TF) n° 125946 du Livre Foncier de Bingerville ; - le certificat de propriété n° 16002704 du 1er août 2012 délivré à monsieur Fanny Lancina ; - l’immatriculation de la parcelle de terrain non bâtie d’une superficie de 1069 m2 ; - l’inscription au Livre Foncier du droit de propriété de monsieur Fanny Lancina sur la même parcelle au Livre Foncier de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ainsi que monsieur SIDIBE Adama auxquels, la requête et le rapport ont été notifiés respectivement le 07 novembre 2013 et le 07 juillet 2014, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Fanny Lancina, parvenu à la Chambre Administrative le 17 décembre 2013, par le canal de Maître YEO Massekro, son avocat ; Vu les observations écrites après rapport du Cabinet ACR, conseil de monsieur YEO Bakary Ouattara, enregistrées le 22 août 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport de Maître YEO Massekro parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 juillet 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur YEO Bakary Ouattara a acquis, le 15 octobre 2010, des mains de monsieur Sidibé Adama et par-devant Maître Linda Diplo, Notaire à Abidjan, le lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody Bonoumin Ouest-Est, objet du Titre Foncier (TF) n° 118171 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel le cédant détenait une lettre d’attribution du 28 août 2006 et un arrêté de concession provisoire du 19 mars 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi que le certificat de propriété n° 01004495 du 30 juillet 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant qu’au cours des travaux entrepris, monsieur YEO Bakary Ouattara, lui-même bénéficiaire du certificat de propriété n° 16000303 du 02 mars 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, s’est heurté à l’opposition de monsieur FANNY Lancina qui revendique la propriété du même lot en se prévalant d’un acte administratif de vente portant concession provisoire des 28 janvier 2004 et 14 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat ainsi que d’un certificat de propriété n° 16002704 du 1er août 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Considérant que s’estimant lésé par les actes pris au profit de monsieur FANNY Lancina, monsieur YEO Bakary Ouattara, après un recours gracieux adressé le 29 octobre 2012 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et rejeté le 22 novembre 2012, a saisi, le 22 janvier 2013, la Chambre Administrative aux fins d’annulation des actes litigieux ; EN LA FORME Considérant que monsieur YEO Bakary Ouattara n’a pas été partie à l’action ayant donné lieu au jugement civil n° 1110/CIV 2ème c du 03 mai 2010 du Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan-Plateau au cours de laquelle les actes contestés ont été cités ; que dès lors, il ne peut lui être fait application de la théorie de la connaissance acquise, contrairement à ce que soutient le défendeur ; Considérant que par ailleurs, la requête satisfait aux autres conditions de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que pour défendre sa cause, monsieur YEO Bakary Ouattara soutient que les droits de monsieur SIDIBE Adama, de qui il tient ses propres droits, sont valides et antérieurs à ceux de monsieur FANNY Lancina ; Considérant que s’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut délivrer un acte dont l’assise est un acte annulé, il appartient à toutes les personnes intéressées de faire constater l’illégalité par le Juge compétent ; qu’un acte administratif, tant qu’il n’a pas fait l’objet de retrait ou d’annulation, demeure en vigueur ; Considérant que l’arrêté de concession provisoire du 19 mars 2008 et le certificat de propriété du 30 juillet 2008 délivrés par l’Administration à monsieur SIDIBE Adama, sur le fondement de la lettre du 28 août 2006 lui attribuant le lot litigieux et annulée par la lettre n° 07-0270/MCUH/DAJC/DML/mdc du 09 mars 2007 du Ministre en charge de la Construction, ont, faute d’avoir été annulés, conféré à monsieur SIDIBE Adama des droits acquis ; Considérant que la délivrance du certificat de propriété du 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary Ouattara, cessionnaire des droits de monsieur SIDIBE Adama sur le lot litigieux, doit être regardé comme régulière jusqu’à preuve du contraire et fait obstacle, en conséquence, à la signature, postérieurement, d’un autre certificat de propriété sur le même lot ; qu’ainsi, le certificat de propriété n° 16002704 délivré à monsieur FANNY Lancina le 1er août 2012 doit être annulé ; Considérant qu’il est loisible à monsieur FANNY Lancina, qui allègue être le premier et véritable propriétaire du lot, de saisir les juridictions compétentes, s’il se sent fondé, pour l’annulation des actes qui violent ses droits ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-006- REP du 22 janvier 2013 de monsieur YEO Bakary Ouattara est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 16002704 du 1er août 2012 est annulé ; Article 3 : La radiation de l’inscription du Livre Foncier de Bingerville du droit de propriété de monsieur FANNY Lancina sur le lot est ordonnée ; Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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