Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 138 du 30/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-039 REP DU 19 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 138 |
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MADAME ADOU TOH ALEXANDRINE C / MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-039 REP, par laquelle madame ADOU née TOH Alexandrine, ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, 04 BP 979 Abidjan 04, tél. : 22-42-19-01, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4080/MENET/CAB/IGEN du 20 décembre 2013 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique rejetant sa demande de délivrance de son diplôme de baccalauréat session 1993 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense présenté par le Cabinet Essis et Essis, sis à Abidjan Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél. : 22-42-72-79, pour le compte de l’Etat de Côte-d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de madame le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (A.J.T.), parvenu le 17 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 17 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport du conseil de la requérante enregistrées le 10 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, déclarée admise à l’examen du baccalauréat session 1993 à la suite d’une réclamation et orientée à l’Université Nationale où elle a obtenu une licence en allemand, madame ADOU née TOH Alexandrine, devenue Educatrice spécialisée dans un corps de la Fonction Publique, a sollicité, pour la constitution d’un dossier administratif, la délivrance d’une copie de son diplôme de baccalauréat; que, insatisfaite du refus à elle opposé par la Direction des Examens et Concours dite D.E.C.O., elle a saisi, le 25 septembre 2012, le Ministre de l’Education Nationale qui, par la correspondance n° 4080 du 20 décembre 2013, lui a répondu négativement ; que, peu convaincue de la légalité d’une telle décision, elle l’a soumise, par la requête du 19 février 2014, à la censure de la Chambre Administrative ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’il est constant, ainsi que le précisent la requête introductive d’instance et les observations après rapport du Conseil de madame ADOU née TOH Alexandrine, que le recours d’excès de pouvoir est dirigé contre la décision du 20 décembre 2013 du Ministre de l’Education Nationale ; qu’il s’ensuit que les correspondances des 19 juin et 24 septembre 2013 de madame ADOU née TOH Alexandrine adressées à l’Administration, antérieures à la décision attaquée , ne sauraient être regardées comme valant recours administratifs préalables, comme elle le soutient ; que, par suite, la requête de madame ADOU née TOH Alexandrine non précédée d’un recours administratif préalable doit être déclarée irrecevable ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-039 REP du 19 février 2014 de madame ADOU née TOH Alexandrine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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