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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-039 REP DU 19 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 138

MADAME ADOU TOH ALEXANDRINE C / MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le  19 février 2014 au  Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2014-039 REP, par laquelle madame ADOU née TOH Alexandrine, ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, 04 BP 979 Abidjan 04, tél. : 22-42-19-01, sollicite, de la Chambre  Administrative,  l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4080/MENET/CAB/IGEN du 20 décembre 2013 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique rejetant sa demande de délivrance de son diplôme de baccalauréat session 1993 ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense présenté par le Cabinet Essis et Essis, sis à Abidjan Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél. : 22-42-72-79, pour le compte de l’Etat de Côte-d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de madame le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (A.J.T.), parvenu le 17 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les conclusions du Ministère Public parvenues le 17 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir déclarer la requête irrecevable ;

Vu     les observations après rapport du conseil de la requérante enregistrées le 10 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

     Considérant qu’il ressort du dossier que, déclarée admise à l’examen du baccalauréat session 1993 à la suite d’une réclamation et orientée à l’Université Nationale où elle a obtenu une licence en allemand, madame ADOU née TOH Alexandrine, devenue Educatrice spécialisée dans un corps de la Fonction Publique, a sollicité, pour la constitution d’un dossier administratif, la délivrance d’une copie de son diplôme de baccalauréat; que, insatisfaite du refus à elle opposé par la Direction des Examens et Concours dite D.E.C.O., elle a saisi, le 25 septembre 2012, le Ministre de l’Education Nationale qui, par la correspondance n° 4080 du 20 décembre 2013, lui a répondu négativement ; que, peu convaincue de la légalité d’une telle décision, elle l’a soumise, par la requête du 19 février 2014, à la censure de la Chambre Administrative ;

Sur la recevabilité de la requête

     Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

     Considérant qu’il est constant, ainsi que le précisent la requête introductive   d’instance   et   les   observations  après  rapport  du Conseil de madame ADOU née TOH Alexandrine, que le recours d’excès de pouvoir est dirigé  contre  la  décision  du  20  décembre  2013  du Ministre de l’Education Nationale ; qu’il s’ensuit que les correspondances des 19 juin et 24 septembre 2013 de madame ADOU née  TOH  Alexandrine adressées à  l’Administration,  antérieures  à  la  décision  attaquée , ne sauraient être regardées comme valant recours administratifs préalables, comme elle le soutient ; que, par suite, la requête de madame ADOU née TOH Alexandrine non précédée d’un recours administratif préalable  doit être déclarée irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2014-039 REP du 19 février 2014 de madame ADOU née TOH Alexandrine est irrecevable ;

Article 2  :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président  et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE