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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 15/03/1995

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE À FIN DE SURSIS À EXÉCUTION N° 95-685 EX-AD DU 16-02-1995

 

ARRET N° 4

1) BAHLOU KOPHY 2) DIOLOT LOBA C/ UNIVERSITÉ NATIONALE DE CÔTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1995

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° s 94-612/REP et 95-0685/EX-AD des 21 Décembre 1994 et 1er Février 1995, les requêtes de Messieurs BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor, tendant la première à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Doyen de la Faculté de Médecine de les rétrograder de la 5ème année à la 5ème année de Médecine, la deuxième au sursis à l'exécution préalable de ladite décision;

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier qu'à l'issue des épreuves de la deuxième session de l'examen de fin d'année organisé en février 1994 BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor, étudiants en 5ème année de Médecine ont été déclarés admis en 6ème année en même temps que 123 autres par le Jury d'examen; que cette admission a été rendue publique par l'affichage le 23 Février 1994 de la liste des admis; qu'ayant obtenu leur inscription en 6èrne année de Médecine pour l'année universitaire 1993-1994, BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor ont suivi les cours et les stages jusqu'en Août 1994;

Que cependant, avant cette date, les requérants et certains de leurs camarades ont fait l'objet de deux décisions de la part des autorités du décanat: d'une part et selon une note en date du 20 Avril 1994, ces étudiants devaient être traduits devant le Conseil de Discipline en exécution d'une décision de l'Assemblée de Faculté pour complicité de fraude lors de leur passage en année supérieure et d'autre part, ils devaient être rétrogradés en 5ème année de Médecine, décision rédigée sous forme de note d'information datée du 13 Mai 1994 et invitant le Chef du Service de la scolarité à son exécution alors que, apparemment, le Conseil de Discipline n'a pas encore statué;

Que le 16 Mai 1994, les étudiants concernés ont été convoqués et reçus par le Doyen de la Faculté de Médecine, entretien à l'issue duquel BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor ont écrit le 10 Juin 1994 au Doyen pour protester contre la décision de rétrogradation et solliciter son annulation;

Que n'ayant reçu aucune réponse pendant plus de quatre mois, ils sollicitent, après avoir saisi la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, le sursis à l'exécution de la décision de rétrogradation en invoquant l'illégalité de la sanction, pour incompétence et le préjudice irréparable qui résulterait de l'exécution immédiate d'une rétrogradation manifestement illégale;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 75 à 77;

Vu les pièces du dossier;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Sur la recevabilité:

Considérant que la décision de rétrogradation critiquée n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquillité publique; que dès lors, la demande de sursis formée expressément par BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor après avoir saisi la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, est recevable;

 

Au fond

Considérant que le sursis à l'exécution préalable d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle selon les termes mêmes de loi; qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si la demande apparaît séreuse et si l'exécution immédiate cause au demandeur un préjudice grave, voire irréparable, au cas où l'acte administratif viendrait à être annulé ultérieurement;

Considérant, en l'espèce, que les moyens tirés de l'incompétence rations personne et du retrait tardif des décisions d'admission des requérants sont sérieux;

Que la perte d'une ou plusieurs années universitaires du fait de leur rétrogradation constitue pour les demandeurs une grave entrave à la poursuite de leurs études; qu'ainsi, aussi bien les moyens soulevés que le préjudice invoqué, sont de nature à justifier la mesure sollicitée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Est ordonné le sursis à l'exécution de la décision de rétrogradation de la 6ème année à la 5ème année, prise par la Faculté de Médecine à l'encontre des étudiants BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor;

ARTICLE 2: Une copie du présent arrêt sera transmise Recteur de l'Université Nationale;

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF MARS mil neuf cent QUATRE VINGT QUINZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.