Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 30/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-106 REP DU 18 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 134 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMOTHEE ET JORDANE DITE SCI TIJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-106 REP, par laquelle la société civile immobilière Timothée et Jordane dénommée Timothée et Joram, dite « SCI TIJO », société civile immobilière au capital de un million (1.000.000) de francs, dont le siège social est à Abidjan Treichville, zone 3, 15, Rue des Pêcheurs, 26 BP. 1400 Abidjan 26, représentée par messieurs FAKHOURY Georges et FAKHOURY Jean Pierre, co-administrateurs de ladite Société, demeurant à Abidjan, forme un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - la décision n° 02532/MCU/SDU du 10 avril 2003 portant bail emphytéotique concernant une parcelle de terrain d’une superficie de 3733 m2 sis en zone portuaire d’Abidjan, objet du titre foncier n° 13881 de la circonscription foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 02059/MCU/DH/SDPC/NP du 19 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière, Rue des Pêcheurs un permis de construire ; Vu les actes attaqués ; Vu le mémoire en défense déposé le 19 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par la SCI Rue des Pêcheurs, concluant à l’irrecevabilité pour défaut de qualité, et au rejet de la requête de la SCI TIJO ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 09 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations, après rapport, de la SCI TIJO déposées le 20 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Que s’étant renseignée sur l’état de la procédure initiée devant le Tribunal, la SCI TIJO a été informée que le Tribunal d’Abidjan a rendu un jugement le 25 juillet 2011 qui a débouté la Société J. Pargade de sa demande au motif que la SCI Rue des Pêcheurs a produit des documents administratifs l’autorisant à ériger les constructions mises en cause, en l’occurrence une décision portant bail emphytéotique et un permis de construire ; Qu’estimant ces deux actes illégaux, la société TIJO a, par requête du 18 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux rejeté le 11 novembre 2012 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, l’autorité saisie du recours administrative préalable dispose d’un délai de réponse de quatre (04) mois et le requérant, pour saisir la Chambre Administrative de son recours pour excès de pouvoir, a un délai de deux (02) mois qui court à compter de la date de la décision de rejet du recours préalable ou de la date de l’expiration du délai de quatre (04) mois susmentionné ; Considérant que de par l’acquisition de l’ensemble immobilier litigieux, la SCI TIJO se trouve subrogé dans les droits du cédant, la Société J. Pargade, qui a eu connaissance des actes attaqués produits au cours du procès débuté en mars 2007 et terminé par le jugement du 25 juillet 2011 ; qu’ainsi, la requête de la SCI TIJO formée le 18 décembre 2012 est tardive, et rend en conséquence le recours irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête enregistrée le 18 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-106 REP déposée par la SCI TIJO est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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