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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-019 REP DU 05 MARS 2013

 

ARRET N° 126

ESSIGAN ASSOMOU MICHEL COME C/ DIRECTEUR DES PENSIONS DE LA CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (CGRAE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée  au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 mars 2013 sous le n° 2013-019 REP, par laquelle monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come, Administrateur du travail et des lois sociales à la retraite (Mle 066 112 L), 01 BP 5338 Abidjan 01, domicile Cocody-Riviéra Palmeraie, tél : 22 49 23 45, cel : 07 43 98 13, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n° 163/CGRAE/DG/DCSP/SGI/gd du 18 mai 2012 du Directeur des Pensions de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite CGRAE portant refus d’exécuter l’arrêté n° 10216/MFPRA/DGFP/DPRPPCE/SD2 du 04 octobre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant révision de la majoration de pension en sa faveur ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 février 2014, a été notifiée au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui  n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en réplique de la CGRAE présenté le 23 mai 2014 à la Chambre Administrative par le canal de son conseil, la SCP Raux, Amien et associés, Avocats à la Cour ;

Vu      les observations après rapport de monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come reçues le 17 juin 2014 à la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que  par lettre n° 163/CGRAE/DG/DP/DCSP/SGI/gd du 18 mai 2012, le Directeur des pensions de la CGRAE a refusé de donner effet à la révision en majoration de la pension pour famille nombreuse accordée à monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come par l’arrêté n° 10216/MFPRA/ DGFP/DRPPCE/SD2 du 04 octobre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

            Qu’estimant ce refus constitutif d’un excès de pouvoir, monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come a, après un recours hiérarchique exercé le 31 mai 2012  et resté sans suite, saisi la Chambre Administrative par requête du 05 mars 2013 en vue de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Que selon les dispositions des articles 59 et 60 de la loi susvisée, le recours juridictionnel doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de l’expiration du délai de quatre (04) mois à l’issue duquel le silence de l’Administration doit être interprété comme rejet de la demande ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours hiérarchique de monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come adressé, le 31 mai 2012, au Directeur général de la CGRAE contre la lettre n° 163/CGRAE/DG/DP/DCSP/SGI/gd du 18 mai 2012 du Directeur des pensions de la CGRAE, l’a été dans les délais légaux ; qu’en revanche, la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 05 mars 2013 après la décision implicite de rejet soit près d’un an, est tardive ; qu’il suit de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2013-019 REP du 05 mars 2013  est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont laissés à la charge du  requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de la CGRAE ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER