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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-108 REP DU 27 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 125

KOUAME WAH KOUAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée  le 27 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-108 REP, par laquelle monsieur KOUAME Wah Kouamé, enseignant, fondateur d’établissement, quartier Fanny, ayant élu domicile en l’étude de son conseil, la SCPA N’GOAN, Asman et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, 37 Rue de la Canebière Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, tél : 22 40 47 05/22 40 47 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 0422 du 31 janvier 1986 portant attribution à monsieur DIABATE Almami du lot n° 488, îlot n° 30, de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, les 03 et 13 avril 2013 et le rapport, le 11 juin 2014, ont été notifiés à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi qu’à monsieur DIABATE Almami, le bénéficiaire de l’acte, qui n’ont pas produit écritures ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public du 30 janvier 2014 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations après rapport de monsieur KOUAME Wah Kouamé parvenues à la Chambre Administrative le 27 juin 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’attributaire du lot n° 488, îlot n° 30, de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, d’une superficie de 1524 m2 par lettre n° 07-0579/MCUH/DDU du 16 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur KOUAME Wah Kouamé est confronté aux  prétentions de monsieur DIABATE Almami qui se prévaut, de la lettre n° 0422 du 31 janvier 1986 du Ministre en charge de la Construction lui attribuant le même lot;

            Qu’estimant que la lettre détenue par monsieur DIABATE Almami constitue un trouble dans la jouissance de ses droits, monsieur KOUAME Wah Kouamé, après avoir en vain demandé par un recours gracieux du 22 juin 2012 au Ministre de la Construction de la rapporter, s’est résolu à en demander l’annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême par le recours du 27 décembre 2012 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême,  le recours administratif préalable est formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;

            Considérant que l’examen du dossier ne révèle nullement que la lettre          n° 0422 du 31 janvier 1986 a  fait l’objet d’une publication ou d’une notification ; que  dès  lors, le  recours  gracieux  intervenu  le  28  juin  2012 est conforme à la  loi ; qu’en  conséquence,  la  requête  du  27 décembre 2012  qui satisfait par ailleurs aux autres conditions de la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la lettre n° 07-0579/MCUH/DDU du 16 mai 2007 du Ministre en charge de la Construction qui attribue au requérant le lot n° 488, îlot n° 30, de koumassi Nord-Est, a implicitement abrogé toutes mesures antérieures et notamment la lettre n° 0422 du 31 janvier 1986 portant attribution du même lot à monsieur DIABATE Almami dont il demande l’annulation ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête de monsieur KOUAME Wah Kouamé sans objet ;

 

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2012-108 REP du 27 décembre 2012 de monsieur KOUAME Wah Kouamé est sans objet ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER