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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2009-402 CIV DU 24 AOUT 2009

 

ARRET N° 121

COMMUNE DE SOUBRE C/ OTROU ZIALO GODO MONIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      l’exploit d’huissier, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-402 CIV du 24 août 2009, par lequel la commune de SOUBRE représentée par monsieur le Maire, pour laquelle est faite élection de domicile à la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble OLLO, 4ème étage, porte B 43, Avenue Franchet d’Esperey, Plateau, BP 2374 Abidjan, téléphone/fax : 20 22 35 31, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 176 rendu le 13 mai 2009 par la Cour d’Appel de DALOA, qui l’a condamnée à payer la somme de 13.000.000 F à madame OTROU ZIALO GODO Monique ;

Vu      l’arrêt  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      l’arrêt d’incompétence et de renvoi  devant la Chambre Administrative rendu le 04 février 2010 sous le n° 019 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu      le mémoire complémentaire en défense de dame OTROU ZIALO parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24 mai 2013 ;

Vu      les déclarations de monsieur OTROU ZOGO Rogatien représentant dame OTROU, recueillies au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 juillet 2014 relativement au respect des exigences de l’article 136 de la loi sur l’organisation municipale ;

Vu      la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l’organisation municipale modifiée par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 du 03 août 1995, notamment en son article 136 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort des énonciations de l’exploit de pourvoi contre l’arrêt n° 176 du 13 mai 2009,  que dans le cadre de l’extension de la ville de Soubré entreprise par la Commune de Soubré et à l’occasion de l’ouverture des rues du village de Soubouo, un des villages  de ladite commune, la maison de dame OTROU ZIALO Godo Monique, composée de cinq (05) pièces, construite en matériaux durs, a été complètement détruite le 18 mars 1996 ; qu’en guise d’indemnisation, la Commune dit avoir versé à dame OTROU qui l’a acceptée, la somme de Cinq cent mille (500.000) francs CFA, à titre d’indemnité forfaitaire ;

        Que cependant, dame OTROU, dénonçant cet accord, a assigné en 2007, la Commune par devant la Section de Tribunal de Soubré, laquelle, par jugement civil n° 272  du 25 juillet 2007, l’a déboutée au motif qu’elle était mal fondée à ester en justice, après qu’elle a perçu l’indemnité forfaitaire proposée ; qu’interjetant appel du jugement, dame OTROU a obtenu devant la Cour d’Appel de DALOA, par arrêt n° 176/09 du 13 mai 2009, la condamnation de la commune à lui payer la somme de treize millions (13.000.000) de francs CFA en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; que la Commune, par exploit d’huissier  en date du 12 août 2009, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, devant la Chambre Judiciaire qui, par arrêt n° 019/10 du 04 février 2010, s’est déclarée incompétente en raison de la personnalité morale de droit public de la Commune et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

        Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale applicable au moment de la requête, « aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la commune, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut à peine de nullité, être intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation. L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après que l’autorité de tutelle  a reçu le mémoire, sans  préjudice des actes conservatoires » ;

        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment les déclarations, le 11 juillet 2014, faites par monsieur OTROU ZOGO Rogatien, représentant madame OTROU et versées au dossier, que cette formalité préalable n’a pas été accomplie ;

        Considérant que cette exigence est d’ordre public, et qu’elle est prescrite, « à peine de nullité » par l’article  136 susvisé ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Daloa et par évocation, d’annuler l’action de dame OTROU ZIALO GODO Monique ;

Par ces motifs

-      Casse et annule  l’arrêt n° 176 rendu le 13 mai 2009 par la Cour d’Appel de Daloa ;

Evoquant,

-      Déclare nulle l’action  de madame OTROU Zialo Godo Monique contre la Commune de Soubré  pour violation des dispositions de l’article 136 de la loi portant organisation des communes ;

-      Laisse les dépens à la charge de la requérante ;

-      Ordonne la transcription du présent arrêt ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER