Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 116 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-114 REP DU 27 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 116 |
|
L’UNION GROUPEMENT DES AFFRETEURS ET CHARGEURS DE COTE D’IVOIRE DITE GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSI C / MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-114 REP, par laquelle L’Union Groupement des Affréteurs et Chargeurs de Côte d’Ivoire dite GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSIT, dont le siège social est sis à Abidjan-Adjamé, nouvelle gare routière, prise en la personne de son président, Monsieur Bakari DOUKOURE, ayant élu domicile en l’étude de son conseil le cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, angle avenue Marchard-boulevard Clozel, résidence Gyam, 7e étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, 08 BP 1215 Abidjan 08, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 202/MT/CAB du 07 mai 2010 du Ministre des Transports lui interdisant d’exercer l’activité d’escorte groupée de camions de marchandises ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et l’Office Ivoirien des Chargeurs, auxquels la requête, le 22 décembre 2010, et le rapport, le 07 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites, après rapport, du Ministre des Transports, parvenues le 22 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le décret n° 95-821 du 29 septembre 1995 portant réglementation de la création de bureaux de fret et exercice de l’activité d’appairage en matière de transports routiers de marchandises ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par convention du 02 février 2010, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre des Transports, a concédé à la GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSIT, pour une période de dix (10) ans, « la conception, le financement, la construction, l’exploitation, la coordination et l’harmonisation de diverses activités de services publics ou privés, administratifs ou techniques, relatifs au bon fonctionnement de l’ESCORTE GROUPEE ET DU CONVOYAGE des camions de marchandises » ; Considérant, cependant, que par l’arrêté n° 202/MT/CAB du 07 mai 2010 entrepris, le Ministre des Transports a résilié ladite convention, au motif que "le financement, l’organisation et l’exploitation de l’escorte groupée sur toute l’étendue du territoire national sont concédés exclusivement à l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) par l’Etat de Côte d’Ivoire" ; qu’estimant illégal cet arrêté pour les torts et griefs qu’il lui cause, la GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSIT a, le 27 septembre 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 mai 2010 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la convention du 02 février 2010 est une concession du service public d’escorte groupée, c’est-à-dire un contrat administratif par détermination de la loi que le Ministre des Transports a résilié par l’arrêté entrepris ; Considérant que le contentieux né d’une telle convention ressortit à la compétence du juge du contrat, à savoir le juge du plein contentieux qui, en l’occurrence, est le Tribunal de Première Instance, s’agissant de l’appréciation des rapports entre l’Administration et son cocontractant qui échappe au contrôle du juge de la légalité ; Qu’il en résulte que, le juge de l’excès de pouvoir ne pouvant connaître de ce contentieux, la requête de la GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSIT doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose que « le recours en annulation (pour excès de pouvoir) est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-114 REP du 27 septembre 2010 de la GACCI-GIE/SOCOCIB-TRANSIT est irrecevable ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||