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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-078 REP DU 12 JUILLET 2013

 

ARRET N° 112

MADAME ETIOBO EPOUSE ABLE DELPHINE SYLVIE ELEONORE C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - FANNY FATOUMATA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-078 REP,  par laquelle madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie Eléonore, pharmacienne, de nationalité ivoirienne, demeurant à Biétry et ayant pour conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats associés  près  la  Cour d’Appel  d’Abidjan,  y demeurant  à Cocody les Deux-Plateaux, lot n° 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06,  tél. 22 41 07 66 / 22 41 07 80, fax : 22 41 07 68, sollicite, de la Chambre           Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du Certificat de Propriété Foncière n° 03002390 délivré le 02 juillet 2009 à madame FANNY Fatoumata      par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud et la radiation subséquente dudit Certificat de Propriété du livre foncier ;

Vu      le Certificat de Propriété Foncière attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2013 et le rapport, le 23 mars 2013, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, lesquels n’ont produit ni réquisitions écrites, ni mémoire en défense ;

Vu      les observations écrites produites après rapport de la SCPA LAGO et DOUKA, conseil de la requérante, reçues  au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 juin 2014 ;

Vu      la demande de rabattement du délibéré de la SCPA LAGO et DOUKA reçue le 02 juillet 2014 ;

Ouï    les observations orales de la SCPA LAGO et DOUKA à l’audience du 23 juillet 2014 ;

Vu      l’arrêt n° 194 du 19 juin 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête n° 2012-087 REP introduite par madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie Eléonore tendant à l’annulation du certificat de propriété n° 03002390 du 02 juillet 2009 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, invoquant une erreur dans l’identification et la numérotation du lot 6383 îlot, 71, du lotissement de Marcory zone 4c attribué le 09 février 2009 à madame FANNY Fatoumata, a annulé cette attribution par une lettre du 31 juillet 2009 ; qu’il a, par un arrêté du 03 août 2009, annulé la concession provisoire obtenue le 03 avril 2009 par madame FANNY Fatoumata puis accordé par le même arrêté la concession provisoire dudit lot à madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie Eléonore alors que madame FANNY Fatoumata avait déjà obtenu un certificat de propriété depuis le 02 juillet 2009 ;

          Considérant que madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie Eléonore, estimant que le certificat de propriété délivré le 02 juillet 2009 sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire du 03 avril 2009 a été obtenu au mépris de la réglementation domaniale et est dépourvu de base légale, a saisi, le 12 juillet 2013, la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après  le rejet de son recours gracieux  du  1er  juillet  2013  du  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; 

          Considérant qu’il est de principe que « la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées » ;

          Considérant qu’il ressort du dossier que madame ETIOBO épouse ABLE Delphine a déjà formé, par requête n° 2012-087 REP du 07 novembre 2012, un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême contre le certificat de propriété foncière n° 03002390 du 02 juillet 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud à madame FANNY Fatoumata ; que la Cour, par arrêt n° 194 du 19 juin 2013, a rejeté cette requête au motif que l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de madame FANNY Fatoumata, postérieurement à l’obtention par cette dernière d’un Certificat de Propriété est sans conséquence sur la légalité dudit certificat ; qu’il s’induit de ce qui précède qu’il y a autorité de la chose jugée ; qu’il échet par conséquent de déclarer la présente requête en annulation de madame ETIOBO épouse ABLE Delphine irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête en annulation n° 2013-078 REP pour excès de pouvoir présentée le 12 juillet 2013 par madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie Eléonore est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;         
          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER