Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 26/03/2014
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2013-002 CIV DU 03 JANVIER 2013 |
ARRET N° 43 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES C / GROUP SAD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 03 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-002 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor et la Direction Générale des Douanes, représentée par son Directeur Général, Monsieur COULIBALY ISSA, ayant pour conseil la SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés, sise à Abidjan Plateau, 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 16 rendu le 13 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan les condamnant au payement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de liquidation d’astreinte au profit de la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, de l’Habitat et le Commerce dite GROUP SAD ; Vu l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 16 du 13 janvier 2012) ; Vu l’arrêt n° 145 du 7 mars 2013 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué et en évoquant, de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte ; OuÏ le Rapporteur ; Que par jugement n° 2252 du 23 juillet 2009, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a débouté le GROUP SAD de sa demande de liquidation définitive de l’astreinte ; que sur appel du GROUP SAD, la Cour d’Appel d’Abidjan a reformé ce jugement et condamné l’Administration des Douanes au paiement à son profit de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs au titre de la liquidation d’astreinte, par arrêt n° 16 du 13 janvier 2012 contre lequel l’Etat de Côte d’Ivoire et la Direction Générale des Douanes ont formé un pourvoi en cassation ; Considérant que statuant sur ce pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n° 145 du 07 mars 2013, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ; Considérant qu’en espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public est partie au procès ; qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente pour connaître du pourvoi ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs Mais considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne précise ni la nature, ni l’étendue du préjudice subi par le GROUP SAD, et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une inexécution fautive imputable à l’Administration des Douanes, la Cour d’Appel d’Abidjan a manqué de donner une base légale à sa décision ; Qu’il est de principe que les voies d’exécutions ne sont pas applicables aux administrations selon les dispositions du droit commun ; Qu’en décidant, en l’espèce de soumettre l’Administration des Douanes et l’Etat de Côte d’Ivoire aux voies d’exécution prévues pour les personnes privées, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé cette disposition légale ; Qu’il y a lieu en conséquence, sans examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt n° 16 du 13 janvier 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur l’évocation Considérant que le GROUP SAD demande la liquidation de l’astreinte à la somme de trente et un milliard deux cent millions (31.200.000.000) de francs ; Mais considérant que l’instruction n’a pas permis d’établir que le non paiement de la créance par l’Administration des Douanes résulte d’une inexécution fautive de son obligation ou du refus de s’exécuter ; Qu’en tout état de cause, les voies d’exécution de droit commun ne sont pas applicables à l’Etat ; Que le GROUP SAD est mal fondé à demander la condamnation de l’Etat à une astreinte comminatoire ; Qu’il y a lieu de débouter le GROUP SAD de sa demande ; Par ces motifs
- Evoquant et statuant à nouveau ; - Déclare le GROUP SAD mal fondé en sa demande et l’en déboute ; -Condamne le GROUP SAD aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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