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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-420 REP DU 27 AOUT 2013

 

ARRET N° 113

KOUAME ALLOU JEROME C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée le 27 Août 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-420 REP, par laquelle Messieurs KOUAME Allou Jérôme, KOUDOU Bago et d’autres personnes ou leurs ayants droit, propriétaires des appartements des bâtiments Z1, V1 et S1 de la Cité des Arts de COCODY, sollicitent l’annulation de la lettre n° 08-2158/MCUH/CAB du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à Monsieur BAMBA Souleymane Alex le lot n° 1 du lotissement de COCODY, Cité des Arts, d’une contenance de 400 mètres carrés ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui, la requête, respectivement les 21 et 27 octobre 2009 et le rapport, le 16 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

 Vu      les observations, après rapport, de Monsieur BAMBA Souleymane Alex, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenues le 04 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les observations, après rapport, du 04 Juin 2014 de Monsieur KOUAME Allou Jérôme, soutenant ne pas se reconnaître dans la requête introductive d’instance ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte du dossier que quatre-vingt personnes ou leurs ayants droit, propriétaires des appartements des bâtiments Z1, V1 et S1, représentés par Monsieur KOUAME Allou Jérôme et le syndic de la copropriété des 94 logements de la Cité des Arts, Monsieur KOUDOU Bago, ayant appris, suivant une correspondance n° 118 du 1er octobre 2008 de la Direction des Services Techniques de la Mairie de COCODY, que l’espace libre de leur cité, sis entre l’école maternelle, le bâtiment S1 et la villa de Monsieur KOIZAN Kablan Thomas, avait fait l’objet d’une attribution au profit de Monsieur BAMBA Souleymane Alex, suivant lettre n° 08-2158/MCUH/CAB du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ont, après un recours gracieux du 27 février 2009 demeuré sans suite, demandé, le 27 août 2009, à la Chambre Administrative, d’annuler ladite lettre d’attribution, aux motifs que la parcelle de terrain litigieuse, non seulement fait partie du patrimoine à eux vendu par la SOGEFIHA qui était originairement concessionnaire définitif du lotissement COCODY Cités des Arts, mais aussi constitue une servitude d’utilité publique en ce que son sous-sol contient les réseaux des eaux usées et du téléphone fixe du quartier ;

En La Forme

          Considérant que par correspondance du 21 mai 2014 transmise, le 04 juin 2014, par voie d’huissier de justice, au Secrétariat de la Chambre Administrative, en même temps que les observations écrites, après rapport, de Monsieur BAMBA Souleymane Alex, Monsieur KOUAME Allou Jérôme déclare ne pas se reconnaître dans la requête introductive d’instance à laquelle il n’a pas été associé par les consorts KOUDOU BAGO ;

          Mais considérant que Monsieur KOUAME Allou Jérôme est bel et bien cosignataire de la requête, comme du recours administratif préalable du 27 février 2009 ; qu’ainsi, sa correspondance doit s’analyser comme un simple désistement d’action ; qu’il convient, dès lors, de lui en donner acte ;

          Considérant que s’agissant des autres requérants, leur recours, formé selon les exigences de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Au fond

          Considérant qu’il ressort tant du rapport du 20 octobre 2008 de la Direction de l’Assainissement et du Drainage du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat que de l’état des lieux dressé le 30 mars 2009 par la SODECI, ainsi que de la note du 24 décembre 2008 de l’agence comptable des créances contentieuses de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, représentant la SOGEFIHA-liquidation, que la parcelle de terrain litigieuse, outre qu’elle constitue un passage piéton et un couloir d’aération, est traversée par les réseaux des eaux usées et du téléphone fixe du quartier ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret n° 86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de Gestion Financière de l’Habitat » (SOGEFIHA), les voies piétonnes, les espaces verts ainsi que les installations de transport et de distribution du réseau téléphonique et des eaux ressortissent du domaine public ; que ce texte se réfère à la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’ emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment en son article 1er ;

          Considérant que le domaine public étant inaliénable, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne pouvait attribuer la parcelle querellée sans qu’elle n’ait été préalablement déclassée par l’autorité administrative compétente ;

          Qu’il en résulte que la lettre d’attribution entreprise, portant aliénation du domaine public, ne peut qu’être annulée ;

           
D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte à Monsieur KOUAME Allou Jérôme de son désistement d’action ;

Article 2 :      La requête n° 2009-420 REP du 27 août 2009 de Messieurs KOUDOU BAGO et autres est recevable et fondée ;

Article 3 :      La lettre d’attribution n° 08-2158/MCUH/CAB du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulée ;

Article 4 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;   

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la  Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de COCODY ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER