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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 18/06/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-073 REP DU 09 JUILLET 2013

 

ARRET N° 103

ETAT DE COTE D’IVOIRE - SYNATRESOR C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu          la requête, enregistrée le 09 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-073 REP, par laquelle le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’Agent judiciaire du Trésor, et le Syndicat National des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire dit SYNATRESOR, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Ouattara Karim, ayant pour conseil la société d’Avocats Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akoh, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, vieux Cocody,  Rue B15, n° 8 (clinique GOCI), 08 BP 1942 Abidjan 08, tél : 22 44 38 85/22 44 39 08, fax : 22 44 38 88, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n° 05007916 et n° 05007918 du 06 septembre 2012 délivrés à la Société Civile Immobilière OLYPS (la SCI OLYPS) par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

Vu      les actes attaqués ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, Monsieur le Ministre en charge de la Construction et l’Agent Judiciaire du Trésor à qui, la requête puis le rapport ont été transmis et notifiés respectivement le 11 novembre 2013 et le 25 février 2014, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de la SCI OLYPS reçu à la Chambre Administrative le 08 janvier 2014 par le canal du cabinet Djoma Dominique Alain, son conseil ;

Vu      le mémoire  en défense de la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de  la Riviera, présenté le 19 mars 2014 à la Chambre Administrative par le canal de leur conseil, Maître Traoré Bakari, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours ;

Vu      les observations après rapport du 11 mars 2014 de la SCI OLYPS ;

Vu      les observations après rapport du 15 mars 2014 des requérants ;

Vu      la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu      le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public  et des servitudes publiques ;

Vu      l’arrêté du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret de 1928 sur le domaine et les servitudes publiques ;

Vu      l’arrêté du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement ;

Vu      loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’acquéreur d’un terrain non bâti de 300.000 m2 situé à Bingerville-Palmeraie, objet du titre foncier 100.252 du livre foncier de Bingerville, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), anciennement Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), l’a mis à la disposition du Syndicat National des Agents du Trésor (SYNATRESOR) afin d’y réaliser des habitations au profit du personnel ;

        Que l’espace de 447 m de long et 15 m de large bordant ce terrain sur sa façade nord et le séparant du Boulevard Mitterrand, a fait l’objet d’un morcellement et d’attribution des lots issus de ce morcellement par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’attributaire des lots 231, 232 et 233 de l’îlot 25, ainsi que des lots 228, 229 et 230 du même îlot, la SCI OLYPS s’est vu délivrer les certificats de propriété n° 05007916 et 05007918 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, le 06 septembre 2012 ;

        Qu’estimant ces certificats de propriété entachés d’illégalité, « l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’Agent judiciaire du Trésor… » et le SYNATRESOR ont, par requête du 29 juillet 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera le 28 janvier 2013 et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE
De l’action de l’Etat de Côte d’Ivoire

          Considérant que s’il est de principe que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tout acte administratif, le requérant, pour être considéré comme recevable, doit justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

          Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, en ayant mis à la disposition du SYNATRESOR les 300.000 m2 de terrain acquis par la DGTCP, ne rapporte pas la preuve d’un tel intérêt froissé par les actes attaqués édictés par les services de l’Etat lui donnant qualité à agir ;

          Qu’en tout état de cause, une autorité administrative, qui a compétence pour annuler une décision prise par une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique, n’est pas recevable  à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; qu’ainsi, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances n’est pas recevable à attaquer devant le juge de la légalité un acte produit par son subordonné, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

De l’action du Syndicat National des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire (SYNATRESOR)

          Considérant que l’article 6 des statuts du SYNATRESOR rapporte « le syndicat a pour buts de défendre les intérêts professionnels, individuels, collectifs, moraux et matériels de ses membres ; d’œuvrer à obtenir de meilleures conditions de travail et d’épanouissement de ses membres » ;

          Considérant que la requête, présentée par le SYNATRESOR pour défendre les intérêts individuels des acquéreurs des logements membres du syndicat, est conforme aux dispositions de l’article 6 susvisé ; que par ailleurs, ladite requête satisfait aux autres conditions de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Sur la violation du droit écrit

          Considérant que le SYNATRESOR allègue une violation du droit écrit en ce que d’une part, il y a « violation de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine d’utilité publique et des servitudes publiques et de la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des Collectivités territoriales » et d’autre part, il y a « violation de l’article 17 de l’arrêté du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret de 1928 sur le domaine et les servitudes publiques » ;

          Mais considérant que si, en application des textes susvisés, le Boulevard Mitterrand fait partie du domaine public, le requérant n’apporte pas la preuve que le terrain litigieux constitue une emprise de ce Boulevard ; que par ailleurs, les constructions réalisées sur la parcelle ne débordent nullement les multiples propriétés privées longeant ledit Boulevard ; qu’elles respectent ainsi l’alignement, procédure par laquelle l’administration, comme elle en a le droit, a unilatéralement délimité le domaine public routier par rapport aux propriétés privées riveraines ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du droit écrit doit  être rejeté ;

Sur la violation du droit jurisprudentiel

          Considérant que le requérant soutient qu’il y a eu violation d’un droit jurisprudentiel qui met à la charge de l’Administration la garantie des aisances de voirie des riverains du domaine public, notamment le droit d’accès ;

          Mais considérant qu’il est de principe que le domaine public ne supporte pas de servitudes au profit des propriétés privées ; que même à admettre que des aisances de voirie et notamment les droits d’accès puissent grever les autoroutes et les voies express, ces aisances de voirie ne peuvent bénéficier qu’aux riverains des voies ; qu’en l’espèce, les maisons de l’opération immobilière du SYNATRESOR sont situées à l’arrière-plan des bâtiments de la SCI OLYPS, contigus au Boulevard Mitterrand ; que dès lors, ces aisances de voirie ne peuvent bénéficier aux acquéreurs de l’opération immobilière du SYNATRESOR qui, en tout état de cause, n’est pas enclavée, mais à la SCI OLYPS ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ;

          Qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNATRESOR n’est pas fondé à demander l’annulation des actes attaqués ;

 

DECIDE

Article 1 :    l’Etat de côte d’Ivoire n’est pas recevable à demander l’annulation des certificats de propriété n° 05007916 et n° 05007918 du 06 septembre 2012 ;

Article 2 :    la requête du SYNATRESOR tendant à l’annulation des certificats de propriété est recevable mais mal fondée ;

Article 3 :    elle est rejetée ;

Article 4 :    les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 5 :    une expédition du présent  arrêt sera transmise au Ministre en charge de l’Economie et des Finances.

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER