Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 18/06/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N°2013-028 REP DU 04 AVRIL 2013

 

ARRET N° 96

COMITE D'AIDE A LA RESTRUCTURATION DU QUARTIER HOUPHOUET BOIGNY 1 ET 2 DE KOUMASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 04 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le n° 2013-028 REP, par laquelle le Comité d’Aide à la Restructuration du quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 de Koumassi (C.A.R.), ayant son siège à Koumassi, agissant par son Président,    monsieur BAN Paul et ayant pour conseil Maître ENOKOU Gustave KODJALE,  Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant rue  Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone 20.21.61.49, Fax : 20.21.62.61, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0012/MCAU/DGUF du 07 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation   de l’arrêté n° 001/MCUH du 26 avril 2006 et approbation du plan de lotissement du quartier « Houphouët-Boigny 1 & 2 » de Koumassi  Nord- est ;

Vu    l’acte  attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;
Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 03 février 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 20 septembre 2013 et le rapport le 03 avril 2014 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu    les observations du Maire de la Commune de Koumassi reçues au   Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 décembre 2013 et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu    la requête aux fins d’intervention volontaire de maître KOFFI HOUNKARIN, conseil de madame MIAN Madongui Christine et 03 autres, reçue le 18 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    les observations après rapport de Maître ENOKOU Gustave KODJALE, conseil des requérants, reçues le 16 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    l’ordonnance n° 77-615 du 24 août 1977, relative aux opérations de restructuration urbaine ;

Vu    la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que, suite à une communication en Conseil des Ministres du 31 août 1995, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, le 26 avril 2006, pris l’arrêté n° 001/MCU/DU/SDAF portant approbation du plan de restructuration du quartier précaire « Houphouët-Boigny 1 & 2 » dans la commune de Koumassi ;

         Que se fondant sur les dispositions de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l’Etat aux Collectivités Territoriales et son décret d’application n° 2005-261 du 21 juillet 2005, le District d’Abidjan et la Mairie de Koumassi ont délivré des lettres d’attribution aux habitants du quartier Houphouët-Boigny 1 & 2 ;

         Considérant que par arrêté n° 12-0012 du 07 septembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 001/MCUH/DU/SDAF du 26 avril 2006 portant approbation du plan de restructuration du quartier Houphouët-Boigny 1 & 2 et approuvé, puis déclaré d’utilité publique le plan de lotissement du quartier « Houphouët-Boigny » de Koumassi Nord-est, enregistré par le service de topographie sous le n° A-621 du 21 février 2003 ;

        Considérant que, s’estimant lésés par cet arrêté qui remet en cause leurs droits, les résidents regroupés au sein du Comité d’Aide à la Restructuration (C.A.R.), après un recours gracieux  reçu le 22 octobre 2012 au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite, ont saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

          Considérant que les nommés MIAN Mandongui Christine, SOUMAHORO Loua Auguste, KOFFI N’guessan Bernadette et OULAÏ Joseph sollicitent de la Chambre Administrative le rejet de la requête du C.A.R., aux motifs que c’est en exécution de l’arrêt n° 12 du 23 avril 2008 de la Chambre Administrative, ayant consacré les droits des détenteurs de lettres d’attribution délivrées entre 1999 et 2006, que l’arrêté critiqué a été pris ;

          Considérant que dans un mémoire parvenu le 09 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, le Maire de la Commune de Koumassi soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il prive d’effets les actes administratifs délivrés par le District d’Abidjan à certains occupants de terrain du quartier Houphouët-Boigny et porte ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique ;

         

 

 

En la forme

Sur la requête

 

         Considérant que la requête du C.A.R est dirigée contre un acte administratif réglementaire, en l’occurrence un arrêté du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant d’une part, annulation d’un arrêté de restructuration d’un sous-quartier, et d’autre part, approbation d’un plan de lotissement ; qu’elle a par ailleurs été introduite dans les forme et délais légaux ; quelle est donc recevable ;

Sur l’intervention volontaire

        Considérant que dame MIAN Madongui Christine et autres ont intérêt au maintien de l’acte attaqué ; que dès lors leur intervention est recevable ;

   

      

 

AU   FOND

Sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

              Considérant que le C.A.R fait grief a l’arrêté attaqué d’avoir annulé l’arrêté n° 001/MCU/DU/SDAF du 26 avril 2006 et par la même occasion approuvé un nouveau plan de lotissement du quartier «Houphouët-Boigny 1 et 2 de Koumassi Nord-Est», remettant ainsi en cause les droits des occupants sur les terrains litigieux ;        

          Considérant qu’il est de principe que le plan de restructuration est un acte réglementaire qui ne confère aucun droit acquis et qu’il peut être modifié pour l’avenir ;

           Considérant cependant, qu’un tel plan, document d’urbanisme opérationnel visant à la modernisation d’un quartier précaire ou non aménagé par la réalisation de voiries et réseaux divers (VRD) et d’équipements collectifs, n’a pas pour objet de remettre en cause les titres déjà détenus par les habitants ;

           Qu’au surplus, la modification d’un plan de restructuration doit toujours être précédée d’une enquête de commodo et incommodo destinée à recueillir les réclamations éventuelles ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une telle formalité a été accomplie ; qu’en tout état de cause, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en annulant l’arrêté n° 001/MCU/DU/SDAF du 26 avril 2006, n’a pas entendu procéder à des modifications du plan de restructuration existant mais plutôt à sa remise en cause totale ; que sa décision porte ainsi atteinte aux droits acquis des requérants et encourt annulation ;

          

                             

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-028 REP du 04 avril 2013 du Comité d’Aide à la Restructuration du Quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 0012/MCAU/DGUF du 07 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 001/MCUH/SDAF du 26 avril 2006 et approbation du plan de lotissement du quartier « Houphouët-Boigny 1 & 2» de Koumassi  Nord-Est est annulé ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER