Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-012 REP DU 12 JANVIER 2007 |
ARRET N° 93 |
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- ALLOUFOU JOSEPH - MOUSTAPHA CHERIF C/ - MAIRIE DE YOPOUGON - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 janvier 2007 sous le numéro 2007-012 REP, par laquelle messieurs ALLOUFOU Joseph, agent des Impôts, de nationalité ivoirienne, demeurant à yopougon, SOPIM, 09 BP 2557 Abidjan 09, Téléphone : 07-13-45-68, et MOUSTAPHA Cherif, transporteur, 09 BP 221 Abidjan 09, ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOUAME N’guessan Emile, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Nassar et Gaddar au Plateau, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, tél : 20 33 22 80, fax : 20 32 18 27, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés : - n° 05410 MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005 portant déclassement de l’îlot 448 du lotissement de Yopougon–Attié, 9ème Tranche, pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - n° 2006-31 MY/CAB/SG du 22 août 2006 portant déguerpissement des occupants des lots en bordure de route au quartier « GBAMNAN Djidan Jean Félicien », pris par le Maire de Yopougon ; Vu les décisions attaquées ;
Considérant qu’à la suite de l’arrêté n° 0159/MLCVE/DUH/SDAFURET du 15 avril 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant déclassement et morcellement de l’îlot 448, lot 4312 Bis, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche (Banco-Sud), plusieurs personnes dont messieurs Alloufou Joseph et Soumahoro Mamadou ont bénéficié d’arrêtés de concession provisoire sur des lots de l’îlot 448 du titre foncier n° 85920 de Bingerville ; Que certains attributaires de lots, notamment messieurs Alloufou Joseph et Soumahoro Mamadou ont obtenu des permis de construire, et que monsieur Moustapha Cherif s’est fait établir un certificat de propriété le 21 septembre 2005 ; Que suite à une lettre du 14 juin 2005 du Maire de Yopougon demandant l’annulation des titres portant sur les lots susvisés, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005, procédé à un nouveau déclassement de l’îlot 448 du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème Tranche, et approuvé le plan de restructuration du « quartier GBAMNA Djidan Jean Félicien » ; Qu’en exécution de cet arrêté, le Maire de la Commune de Yopougon a, par arrêté n° 2006-31MY/CAB/SG du 22 août 2006, ordonné le déguerpissement des occupants des lots en bordure de route « du quartier GBAMNAN Djidan Jean Félicien » ; Qu’estimant illégaux les arrêtés du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et du 22 août 2006 du Maire de Yopougon, messieurs ALLOUFOU Joseph et MOUSTAPHA Chérif, après un recours gracieux du 05 septembre 2006 resté sans réponse, ont saisi la Chambre Administrative le 12 janvier 2007, aux fins de leur annulation ;
SUR LA RECEVABILITE 1°) Concernant les conclusions dirigées contre l’arrêté du Maire de la Commune de Yopougon
Considérant que le Maire de la Commune de Yopougon, par mémoire du 30 mai 2014, soulève l’irrecevabilité du recours dirigé contre l’arrêté n° 2006-31 du 22 août 2006, aux motifs que les requérants n’ont, ni formé de recours administratif préalable, ni observé les prescriptions de l’article 14 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 modifié par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985 relative à l’organisation municipale, ni d’intérêt à agir ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants n’ont pas formé de recours administratif préalable contre l’arrêté du Maire de Yopougon ; Que dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2006-31 du 22 août 2006, pris par le Maire de la Commune de Yopougon, sont irrecevables ; 2°) Concerant les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 5410 du 23 decembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme Considérant qu’il n’est pas établi que l’arrêté n° 5410 du 23 décembre 2005 a fait l’objet de publicité ; qu’il s’ensuit que la requête n° 2007- 012 REP du 12 janvier 2007, intervenue après un recours gracieux du 05 septembre 2006, est recevable ;
AU FOND Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté n° 05410/ MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005 portant déclassement de l’îlot 44, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème Tranche, et approbation du plan de restructuration du « quartier GBAMNAN Djidan Jean Félicien » porte atteinte à leurs droits résultant de leurs titres d’attribution tels que les arrêtés de concession provisoire et les certificats de propriété ; Considérant que dans ses observations écrites du 05 mai 2014 après rapport, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme reconnaît que « l’arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005, portant déclassement de l’îlot 448 du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème Tranche, initialement réservé à un stade et approbation de son plan de restructuration dénommé Quartier GBAMNAN Djidan Jean Félicien, s’avère illégal, car portant atteinte aux droits acquis » ; Que dès lors, ledit arrêté pris en violation des droits acquis des requérants doit être annulé ;
D E C I D E Article 1er : Les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2006-31//MY/CAB/SG du 22 août 2006 portant déguerpissement pris par le Maire de la Commune de Yopougon sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 05410/MCU/DU/ SDAF/AKA du 23 décembre 2005du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont recevables et fondées ; Article 3 : L’arrêté n° 05410/MCU/DU/SDAF/AKA du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Yopougon ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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