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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 18/06/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-059 REP DU 03 JUIN 2013

 

ARRET N° 102

COMMUNE D’ADJAME C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée  au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 juin 2013 sous le n° 2013-059 REP, par laquelle la Commune d’Adjamé,  prise en la personne de son représentant légal, le Maire, demeurant en ladite commune, ayant élu domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat à la Cour, demeurant aux Deux-Plateaux 7ème tranche, à l’opposé de la CI TELCOM, rue L 183, RDC immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, tél : 22 42 69 75, Cel : 08 86 48 70, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de :

-         la lettre  n° 07-1139/MCUH/DDU/AH/SA du 1er août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur Yao Koffi Roger du lot n° 928  bis d’Adjamé Williamsville ;

-         l’arrêté n° 08-0181/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 25 mars 2008 du même Ministre accordant à monsieur Yao Koffi Roger la concession provisoire du lot susvisé ;

-         le certificat de propriété n° 1004804 du 17 septembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à monsieur Yao Koffi Roger sur le lot n° 928  bis d’Adjamé Williamsville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      « la requête aux fins d’inscription de faux » de la Commune d’Adjamé déposée le 25 avril 2014 à la Chambre Administrative par le canal de son conseil, maître Goba Olga, contre les actes administratifs détenus par monsieur Yao Koffi Roger ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général, à qui « la requête aux fins d’inscription de faux » a été, le 05 juin 2014, transmise, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations de monsieur Yao Koffi Roger par lesquelles il déclare qu’il entend se servir des pièces arguées de faux  par la Commune d’Adjamé parvenues à la Chambre Administrative le 12 juin 2014 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 novembre 2013 et le rapport, le 02 mai 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême parvenues à la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 février 2014 de monsieur Yao Koffi Roger, par le canal de son conseil, Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat à la cour ;

Vu      le mémoire en défense de madame le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau parvenu à la Chambre Administrative le 19 mai 2014 ;

Vu      les observations après rapport présentées le 14 mai 2014 à la Chambre Administrative par le Maire de la Commune d’Adjamé, par le canal de son conseil, Maître Goba Olga ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que  par lettre n° 07-1139/MCUH/DDU/AH/SA du 1er août 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué à monsieur Yao Koffi Roger  le lot n° 928 bis d’Adjamé Williamsville, d’une contenance de deux mille six cent trente six (2636) mètres carrés, initialement détenu par monsieur Cissé Mamadou ;


        Que monsieur YAO Koffi Roger a obtenu l’arrêté n° 08-0181/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 25 mars 2008 pris par le Ministre en charge de la construction et lui accordant la concession provisoire du lot susvisé, puis le certificat de propriété délivré le 17 septembre 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

        Considérant que le Maire de la Commune d’Adjamé a d’abord délivré par lettre n° 043/MAD/ST  du 16 avril 2009, un permis de construire sur le lot n° 928 bis à monsieur Yao Koffi Roger avant de l’annuler par lettre n° 00823/ MAD/ST du 02 juin 2009 pour non respect de la procédure légale dans la délivrance des actes administratifs relatifs audit lot ; que par correspondance n° 1883/MAD/CAB/CJ/2012 du 28 décembre 2012, le Maire de la Commune d’Adjamé a adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme une demande d’annulation des actes détenus par monsieur Yao Koffi Roger ; que las d’attendre la réponse du Ministre, intervenue seulement le 12 septembre 2013, la Commune d’Adjamé a, par requête du 08 juin 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des actes attaqués ;

SUR LA « REQUETE AUX FINS D’INSCRIPTION DE FAUX »

        Considérant que par « requête aux fins d’inscription de faux », la Commune d’Adjamé a saisi le 25 avril 2014 la Chambre Administrative contre les actes administratifs détenus par monsieur Yao Koffi Roger ;

        Qu’en effet, en réponse à la demande de la Commune d’Adjamé aux fins d’annulation de la lettre d’attribution, de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété détenus par monsieur Yao Koffi Roger, adressée au Ministre de la Construction et de l’urbanisme, celui-ci a décliné sa compétence à annuler le certificat de propriété, motif pris de ce qu’il n’en est pas l’auteur et que ledit certificat de propriété prive d’effet tout recours contre ses propres actes auxquels il s’est substitué ; que tirant argument de cette réponse du Ministre, la Commune d’Adjamé demande que la lettre d’attribution ainsi que l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur Yao Koffi Roger soient déclarés illégaux ;   

        Mais considérant qu’en agissant comme elle l’a fait, la Commune d’Adjamé s’est livrée à une interprétation, du reste erronée, de la réponse du Ministre ; qu’ainsi, la procédure d’inscription de faux contre une pièce produite devant la Chambre Administrative, telle que prévue par les articles 38 et 87 de la loi sur la Cour Suprême, ne peut être appliquée à ce document faussement intitulé « requête aux fins d’inscription de faux » ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

SUR LA REQUETE AUX FINS DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Sur la recevabilité

        Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte ;

        Considérant qu’en l’espèce, la demande adressée le 28 décembre 2012 par le Maire de la Commune d’Adjamé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’annulation du certificat de propriété du 17 septembre 2008 a été portée devant une autorité qui n’est ni l’auteur, ni le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte litigieux ; qu’en conséquence , le recours juridictionnel du 03 juin 2013, dirigé contre le certificat de propriété et les autres actes auxquels il s’est substitué, doit être déclaré irrecevable comme non précédé d’un recours administratif préalable ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2013-059 REP du 03 juin 2013 de la Commune d’Adjamé  est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge de la  requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER