Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-108 BIS REP DU 06 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 85 |
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SOCIETE PETRO IVOIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée le 06 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-108 BIS REP, par laquelle la société PETRO IVOIRE, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 1.230.000.000 de francs représentée par monsieur Sébastien KADIO-MOROKRO, directeur général, demeurant audit siège, ayant pour conseil maître SONTE Emile, avocat demeurant à Abidjan-Plateau, 10, avenue CROZET, immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, téléphone : 20 21 40 05, demande à la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 13-0314/MCLAU/DGF/DDU/SDPAA/SAC du 25 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société PETRO OIL, la concession provisoire d’un terrain d’une superficie de 657 m², formant le lot n° 623, îlot 56, sis au quartier Daoukro I, à Daoukro, objet du titre foncier n° 4106 de la circonscription foncière du N’ZI COMOE ; VU les autres pièces du dossier ; VU l’arrêt n° 257 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la décision n° 270 du 23 octobre 2012 du préfet de Daoukro portant retrait du lot n° 623, îlot 56, sis au quartier Daoukro I à Daoukro ; VU le mémoire en réplique de la société PETRO OIL, parvenu par le canal de son conseil, maître Agnès OUANGUI, au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 mars 2014, tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête; VU les conclusions du Ministère Public, enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 décembre 2013 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; VU les pièces desquelles il résulte que, le rapport, les 28 mars et 03 avril 2014, a été communiqué respectivement au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à la société PETRO OIL qui n’ont pas produit leurs observations écrites ; VU les mémoires en réplique et observations après rapport de la société requérante, déposés au Secrétariat de la Chambre le 29 avril 2014 ; OUÏ maître SONTE Emile, avocat, conseil de la société PETRO IVOIRE, en ses observations présentées à l’audience publique du 30 avril 2014 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Qu’estimant que cet arrêté de concession provisoire, accordé à la société PETRO OIL méconnaît ses droits sur le terrain où est implantée une station-service qu’elle a un intérêt certain à exploiter, la société PETRO IVOIRE a, le 06 septembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 21 mars 2013 et resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, "l’Action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt juridiquement protégé, direct et personnel ; - a la qualité pour agir en justice" ; Considérant qu’il résulte de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion 1970 et de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, que les conventions ayant pour objet la location ou le bail d’un bien immobilier doivent être constatées par acte authentique sous peine de nullité absolue ; Considérant qu’en l’espèce, non seulement la société PETRO IVOIRE ne détient, ni lettre d’attribution, ni arrêté de concession provisoire sur le terrain en cause, mais aussi le contrat de location y afférent, conclu par elle avec monsieur KOKO KOUASSI Fernando, en violation des dispositions légales susvisées, par son caractère verbal, est entaché d’une nullité absolue ; Qu’il n’a pu, dès lors, ni créer de droits, ni conférer la qualité pour agir à la société PETRO IVOIRE ; que par suite, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-108 BIS REP du 06 septembre 2013 de la société PETRO IVOIRE est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la société requérante ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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