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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 25/06/2014

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-057 REP DU 21 MARS 2014

 

ARRET N° 109

SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE C/ L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATION CI (ARTCI)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-057 REP du 21 mars 2014, par laquelle la Société Orange Côte-d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Mamadou BAMBA, ayant pour conseil le cabinet F.D.K.A, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, tél. : 20-21-20-31/22-22-82-10, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n° 2013-006 du 26 décembre 2013 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte-d’Ivoire (A.R.T.C.I.) portant fixation des tarifs plafonds d’interconnexion pour l’année 2014 ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      la pièce de notification du 13 juin 2014 de la requête au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (A.R.T.C.I.) ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 02 juin 2014 et tendant à annuler la décision attaquée ;

Vu      la correspondance référencée 373/KF/MBV du 30 mai 2014 du cabinet F.D.K.A. parvenue le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative portant désistement de son recours en excès de pouvoir de la Société Orange Côte-d’Ivoire ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

     Considérant que par une correspondance enregistrée le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, la Société Orange Côte-d’Ivoire, par le canal de son conseil, le cabinet F.D.K.A., Association d’Avocats, sollicite son désistement de son recours  en annulation présenté par sa requête du 21 mars 2014 ;

     Considérant que le désistement est pur et simple ; qu’il convient d’en donner acte à la  requérante ;

/_) E C I D E 

Article 1er  : Il est donné acte à la Société Orange Côte-d’Ivoire  de son désistement de la requête n° 2014-057 REP du 21 mars 2014 ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la Société Orange Côte-d’Ivoire ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte-d’Ivoire (A.R.T.C.I.) et au Ministre en charge des Télécommunications ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER