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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 25/06/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-030 REP DU 09 AVRIL 2013

 

ARRET N° 108

GBADIE BI YOUAN DENIS C / MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 09 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-030 REP, par laquelle monsieur GBADIE Bi Youan Dénis, sous-lieutenant de police, Tél : 40 51 55 03, 07 17 92 34, agissant en personne, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 354/MEMI/DGPN/DPPN du 24 septembre 2012 portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale pour faute contre l’honneur et la probité, pris par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ;

Vu      l’arrêté attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions du Ministère Public parvenues à la Cour le 07 mars 2014, tendant au rejet de la requête du sergent GBADIE Bi Youan Denis ;

Vu      le procès-verbal de réunion du Conseil d’Enquête de la Police Nationale, session de juin 2010, du 15 juillet 2010 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 juin 2013 et le rapport, le 10 juin 2014, ont été notifiés au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité qui n’a produit aucune écriture ;

Vu      la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des corps des personnels de la Police Nationale ;

Vu      le décret n° 79-476 du 06 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des personnels de corps de la Sureté Nationale ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sergent de police GBADIE Bi Youan Dénis, a été déféré devant le Conseil d’Enquête de la Police Nationale le 09 juillet 2010 au motif qu’il a exigé et obtenu d’un candidat au concours des Sous-officiers de Police, la somme de 500.00 F pour son admission, qu’il n’a pu rembourser après l’échec dudit candidat ; qu’alors que le Conseil d’Enquête a proposé à titre de sanction un avertissement avec inscription au dossier, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, a décidé, par arrêté n° 354/MEMI/DGPN/DPPN du 24 septembre 2012, de le radier du contrôle des effectifs de la Police nationale pour faute contre l’honneur et la probité (Indélicatesse) ; qu’estimant illégal cet arrêté, le requérant a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 octobre 2012 demeuré sans suite, saisi le 09 avril 2013 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

En la forme

Considérant que la requête du sergent de Police GBADIE Bi Youan introduite selon les forme et délai légaux, est recevable ;

Au Fond

          Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que   le   sergent  de   police   GBADIE   Bi   Youan   Dénis,    a   reconnu   avoir accompagné monsieur GUEBO Ahoua Jean Claude chez monsieur ABACAR Kouadio Hubert pour payer la somme de cinq cent mille (500 000F) en vue de favoriser sa réussite au concours des sous-officiers de police ;

          Qu’en acceptant d’accomplir une telle démarche, il s’est rendu coupable de faits constitutifs de faute contre l’honneur et la probité ;

          Considérant que conformément à la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 et le décret n° 79-476 du 06 juin 1979 susvisés, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, autorité hiérarchique du requérant, qui n’est pas tenu par l’avis du conseil d’enquête, est fondé à le radier pour faute contre l’honneur et la probité  surtout qu’en l’espèce qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

          Que dès lors, le Ministre n’ayant commis aucune illégalité dans la prise de la sanction,  il échet de rejeter la requête du sergent de police GBADIE Bi Youan Dénis ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-030 REP du 09 avril 2013 du Sergent  de police GBADIE Bi Youan Dénis est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3:     Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4:     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                     LE GREFFIER