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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 25/06/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-533 T-OPP DU 31 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 105

BOUZIANE FOUAD C/ ARRET N° 20 DU 21 MARS 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - KOUAME ASSOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU              la requête, enregistrée le 31 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-533 T-OPP, par laquelle monsieur BOUZIANE FOUAD, directeur de société, ayant pour conseil, maître TOURE Hassanatou, avocat, demeurant à Cocody LA CORNICHE, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, entrée Côte Cour, 2ème étage à gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, forme une tierce opposition contre l’arrêt n° 20 du 21 mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé pour excès de pouvoir la décision n° 03385/MCU/SDU du 27 septembre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre   n° 02786/MCU/SDU du 02 août 2002 attribuant à monsieur KOUAME ASSOUA, le lot n° 3354, îlot 224, de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 110375 de la circonscription foncière de BIngerville ;

VU              l’arrêt attaqué ;

VU              les autres pièces produites au dossier ;

VU              le mémoire en défense de monsieur KOUAME ASSOUA, reçu à la Chambre Administrative par le canal de son conseil, la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, le 23 mars 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; 

VU              le mémoire en réplique des ayants droit de EDOUKOU KWAME, représentés par mademoiselle GUEYE Assetou, leur mère, tendant à la rétractation de l’arrêt du 21 mars 2007, parvenu à la Cour le 13 mars 2014 ;

VU              les conclusions du Ministère Public, transmises au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 avril 2014, tendant au rejet de la requête ;

VU              les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 05 mai 2014, a été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au requérant, au conseil de monsieur KOUAME ASSOUA, maître Georgette ESSIS-MAMENET, à la SCPA SORO BAKO et associés, conseil de mademoiselle GUEYE Assetou et au conservateur de la propriété foncière d’Abidjan-Plateau qui n’ont pas produit d’écritures ;

 VU              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

             Considérant que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 20 du 21 mars 2007, annulé la décision n° 03385 du 27 septembre 2002, par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé l’annulation de la lettre n° 02786 du 02 août 2002 portant attribution à monsieur KOUAME ASSOUA, du lot n° 3354, îlot 224, d’une superficie de 7200 m² de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 110.375 de la circonscription foncière de Bingerville ; que par un autre arrêt n° 101 rendu le 24 novembre 2010, la Chambre Administrative a, pour défaut de consignation, déclaré irrecevable la requête en tierce opposition de monsieur BOUZIANE FOUAD contre l’arrêt du 21 mars 2007 précité ;

             Qu’estimant avoir satisfait le 20 mars 2014, à l’obligation de consignation prévue par la loi, monsieur BOUZIANE FOUAD, a saisi à nouveau la Chambre Administrative, le 31 décembre 2013, d’une requête en tierce opposition contre cet arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

             Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 190 du Code de Procédure, civile, commerciale et Administrative, que le tiers opposant qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire doit consigner la somme de 5000 francs ;

             Considérant qu’en l’espèce, si monsieur BOUZIANE FOUAD, qui n’a, ni bénéficié de l’assistance judiciaire, ni consigné la somme prévue par la loi, a vu la tierce opposition formée par lui contre l’arrêt n° 20 du 21 mars 2007 sanctionnée par une irrecevabilité prononcée par arrêt n° 101 du 24 novembre 2010 de la Chambre  Administrative, aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe, ne permet d’attaquer à nouveau la même décision, par la voie de recours extraordinaire de la tierce opposition qui a été déjà exercée et épuisée ;

             Que, par voie de conséquence, la requête en tierce opposition de monsieur BOUZIANE FOUAD, dirigée le 31 décembre 2013 contre l’arrêt n° 20 du 21 mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2013-533 T-OPP du 31 décembre 2013 de monsieur BOUZIANE FOUAD est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de  la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR              LE GREFFIER