Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-031 REP DU 10 AVRIL 2013 |
ARRET N° 100 |
|
SOULEYMANE BANDE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 avril 2013 sous le n° 2013-031 REP, par laquelle monsieur Souleymane BANDE, agent de sécurité, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA KOSSOUGRO et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Abidjan-Plateau, 35, rue du Général De Gaulle, 1er étage de l’immeuble Colina-Vie, 01 BP 7285 Abidjan 01, tél : 20-22-43-30, fax : 20 22 43 32, y demeurant, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 10-0022/MCUH/DGUF/DDU/SPDAA/SAC/AA du 04 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant à monsieur Karim DIBOUSSE, la concession provisoire du lot n° 534, îlot 32, de Koumassi Nord-est ; - le certificat de propriété n° 03003907 du 07 juillet 2011, délivré à monsieur Karim DIBOUSSE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 25 avril 2014 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, parvenu le 08 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ; Vu les observations écrites après rapport du cabinet GUYONNET Paul, conseil de monsieur Karim DIBOUSSE, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 mai 2014 ; Vu les observations écrites après rapport de la SCPA KOSSOUGRO et Associés, conseil du requérant, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 mai 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le 13 juillet 2007, monsieur Souleymane BANDE a acquis auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, une parcelle de terrain d’une superficie de 1103 m2 formant le lot n° 534, îlot 32, sis à Koumassi Nord-est, 2e tranche, sur lequel il a édifié des constructions ; que dans l’attente de la remise de son titre de propriété, monsieur Karim DIBOUSSE, se prétendant également propriétaire de la même parcelle, s’est présenté le 25 avril 2012 sur les lieux en vue de procéder à son déguerpissement ; que le requérant soutient avoir découvert plus tard que monsieur Karim DIBOUSSE est détenteur, sur ledit terrain, d’un arrêté de concession provisoire portant le n° 10-0022/MCUH/DGUF/DDU/ SPDAA/SAC/AA du 04 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et d’un certificat de propriété n° 03003907 établi le 07 juillet 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Souleymane BANDE a eu connaissance des actes attaqués pour avoir affirmé dans sa requête aux fins de prénotation du 17 août 2011 que « les observations faites par les services dudit ministère révèlent l’existence, sur le même lot, d’un arrêté de concession provisoire n° 10-0022/MCUH/DDU/ du 04 janvier 2010 et d’un titre foncier n° 126745 de Bingerville au profit de monsieur Karim DIBOUSSE » ; Que dès lors, il disposait de deux mois à compter de la connaissance acquise à cette date, pour former son recours administratif préalable ; qu’en introduisant ce recours le 11 octobre 2012, monsieur Souleymane BANDE a méconnu le délai de deux mois prescrit par l’article 58 susvisé ; Qu’il s’ensuit que son recours en annulation pour excès de pouvoir est tardif ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-031 REP du 10 avril 2013 de monsieur SOULEYMANE BANDE est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||