Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-012 REP DU 15 FEVRIER 2013 |
ARRET N° 99 |
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SCI LES JARDINS D’EDEN C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 février 2013 sous le n° 2013-012 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les Jardins d’Eden dite SCI les Jardins d’Eden, représentée par son Président Directeur Général, monsieur YOROKPA Séraphin, 04 BP 1073 Abidjan 04, tél : 22-47-31-53 / 04-14-41-04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 07-1461/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 17 juillet 2007 portant attribution des lots numéros 375, 376, 377 et 378, îlot 31, du lotissement de M’Badon Restitution, commune de Cocody, à monsieur SALY SALY Josué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mars 2014 et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2014 et tendant à déclarer l’action de la SCI les Jardins d’Eden irrecevable et subsidiairement mal fondée ; Vu le mémoire en réplique de Maître BAGUY Landry, conseil de monsieur SALY SALY Josué, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 06 janvier 2014 ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI les Jardins d’Eden, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 27 mai 2014 demandant à la Cour de lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures, lesquelles tendent à déclarer sa requête bien fondée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 00484/MCU/SDU/SDI/AN/AS du 08 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, d’une part, annulé l’arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 janvier 1993, accordant à la SCI les Jardins d’Eden, la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés, objet du titre foncier n° 67380 de Bingerville et, d’autre part, prononcé le retour pur et simple au domaine privé de l’Etat de ladite parcelle qui, par la suite, suivant arrêté n° 04269/MCU/DUSDAF/BK du 31 mai 2005 portant approbation de son plan de morcellement, a été scindée en deux groupes de lots dont l’un a été concédé à la SCI Les Jardins d’Eden et l’autre, à la communauté villageoise de M’Badon qui a cédé les lots numéros 375, 376, 377 et 378, îlot 31, à monsieur SALY SALY Josué qui en a obtenu l’attribution par lettre n° 07-1461/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 17 juillet 2007 ; Qu’estimant que cette lettre d’attribution des lots susvisés à monsieur SALY SALY Josué lui cause préjudice et après avoir vainement tenté de la faire raporter par un recours gracieux du 13 août 2012, auprès du Ministre en charge de la Construction, la SCI Les Jardins d’Eden a saisi, le 15 février 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par la présente requête, aux fins d’obtenir son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’il est indéniable que la SCI les Jardins d’Eden a eu connaissance de la lettre d’attribution dont elle sollicite l’annulation à l’occasion de la procédure en déguerpissement et en démolition qu’elle a initiée au cours de laquelle, elle a traité la lettre d’attribution querellée « de simple lettre d’attribution datant de 2008 » dans ses conclusions en réplique du 07 février 2011 ; Que dès lors, elle disposait de deux mois à compter de cette date, pour former son recours administratif préalable ; qu’en n’introduisant ce recours que le 13 août 2012, la SCI les Jardins d’Eden a méconnu le délai de deux mois prescrit par l’article 58 susvisé ; Qu’il s’en suit que son recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-012 REP du 15 février 2013 de la SCI les Jardins d’Eden est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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