Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-074 REP DU 06 SPTEMBRE 2012 |
ARRET N° 98 |
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DIARRASSOUBA MAGNANLE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 septembre 2012 sous le n° 2012-074 REP, par laquelle dame DIARRASSOUBA Magnanlé, ayant pour conseil Maitre BAGUY Landry Anastase, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody DANGA, 6B, rue CANNAS sur Jasmin, 04 BP 1023 Abidjan 04, tél : 22 44 90 37. Fax : 22 44 90 38. Cel : 07 07 02 01 / 05 06 47 55, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 11-0002/MCAU/DAJ/EYONKC du 23 novembre 2011 portant annulation de l’arrêté n° 03884/MCU/DAJ du 04 avril 2005 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain d’une contenance de 508 mètres carrés formant le lot n° 562, îlot 56, sise à Abobo Djomi, objet du titre foncier n° 103-871 de Bingerville ; - le certificat de propriété n° 001156 du 03 avril 2003 délivré à monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel par le Conservateur de la Propriété Foncière ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2014 et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 décembre 2012 et le rapport, le 09 janvier 2014, ont été notifiés, n’a fourni aucune observation ; Vu le mémoire en réplique du cabinet ORE et associés, conseil de monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport de maître BAGUY Landry, conseil du requérant, parvenues le 03 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport du cabinet ORE et associés, conseil de monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 27 janvier 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que dame DIARRASSOUBA Magnanlé a acquis une parcelle de terrain urbain de 525 m2 formant le lot n° 562, sise à Abobo, objet du titre foncier n°106-334 de Bingerville, suivant Acte Administratif de cession de terrain de compensation n° 148/56/562 du 12 décembre 1990 et en a obtenu, le 05 mars 2004, le certificat de propriété ; qu’ayant entrepris la mise en valeur de la parcelle, elle s’est heurtée à l’opposition de monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel qui, se prétendant également propriétaire de la même parcelle, l’a assignée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que par deux requêtes, dont l’une datée du 05 juillet 2004 et l’autre du 07 janvier 2005, dame DIARRASSOUBA a déféré à la censure du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêté n° 040 du 04 février 2003 accordant à monsieur SERY ZOBO Gabriel Edouard, la concession provisoire du lot litigieux ; Qu’alors que l’affaire est pendante devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Ministre de la Construction a produit l’arrêté n° 03884 du 04 avril 2005, portant annulation de l’arrêté n° 040 du 04 février 2003 et de la lettre n° 1042 du 30 avril 2001 portant attribution du lot querellé à monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel dont le recours gracieux, exercé contre ledit arrêté auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a donné lieu à l’arrêté n° 11-0002 du 23 novembre 2011 qui a, d’une part annulé l’arrêté n° 03884 du 04 avril 2005 et d’autre part, prononcé le retour au domaine Privé de l’Etat du terrain litigieux et restitué à l’arrêté n° 040/MCU/SDU/ACP/SM/AA du 04 février 2003, accordant la concession provisoire dudit lot à monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel, son plein et entier effet ; Qu’après avoir vainement tenté de faire annuler, par un recours gracieux du 17 février 2012 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté n° 11-0002 du 23 novembre 2011 qui lui fait grief, dame DIARRASSOUBA Magnanlé a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par la présente requête, aux fins d’obtenir son annulation ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sur la parcelle litigieuse, monsieur SERY ZOBO Edouard Gabriel détient un certificat de propriété délivré le 30 avril 2003 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; que ledit certificat, qui n’a jamais fait l’objet de remise en cause dans les délais de contentieux, a créé, au profit de celui-ci, des droits acquis ; Qu’il en résulte que tous les actes postérieurement édictés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme relativement à ladite parcelle, notamment l’arrêté n° 11-0002 du 23 novembre 2011 dont l’annulation est sollicitée, sont nuls et de nul effet ; Qu’il échet dès lors de rejeter la requête de dame DIARRASSOUBA Magnanlé comme mal fondée ; Article 1er : La requête n° 2012-074 REP du 06 septembre 2012 de dame DIARRASSOUBA Magnanlé est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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