Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-081 REP DU 25 SEPTEMBRE 2012 |
ARRET N° 95 |
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AYANTS DROIT DE AMIAN APIE ELISABETH ET KOUTOUAN SOPIE MARIE C / CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD-EST |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 sous le n° 2012-081 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les nommés ACKET Acket Marie, N’GBEGNAN Jules, ACKET APO Adèle, ACKET ABETO Juliette, ACKET OHOUO Alfred, ACKET CHIA Sabine, ANOUMAN AKRE Dieudonné, ANOUMAN BATCHO Rose et ANOUMAN Aimé Guy Emmanuel BROUBE, se disant tous ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie et ayant pour conseil maître SERY Lokpo Charles, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, 7e Tranche, carrefour Ci-Telcom, à droite en provenance de la Riviera II, 08 BP 473 Abidjan 08, tél 22 42 12 22 / 11, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 04000260 du 21 octobre 2009 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord IV aux ayants droit de feu N’CHO MONNET sur le terrain de 125 hectares 39 ares 86 centiares, sis à Anyama Adjamé, objet du titre foncier n° 4461 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 juillet 2013, tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Vu les observations de monsieur Monnet Zanho Gabriel, présentées par la SCPA NAMBEYA-Dogbenin et Associés, son conseil, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 décembre 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du 07 février 2014 du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abobo, présenté par le canal de son conseil, Maître TRAORE Bakari, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le jugement n° 4899 du 04 juillet 1997 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan ayant déclaré frauduleux l’acte notarié de donation des 06 octobre 1989 et 31 mai 1990 ; Vu l’arrêt correctionnel n° 100 de la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant le jugement n° 596 du 04 février 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré faux l’acte notarié de donation signé par feu Monnet Joseph au profit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; Ouï les observations orales de maître NAMBEYA, conseil de monsieur MONNET Zanho Gabriel, présentées à l’audience du 21 mai 2014 ; Vu les observations de Maître SERY LOKPO Charles, Avocat des requérants, reçues le 03 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par acte des 06 octobre 1989 et 31 mai 1990 de Maître OHOUO Gervais, Notaire à Abidjan, monsieur N’CHO MONNET Joseph a fait don à ses nièces, AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, d’un terrain rural de 125 hectares 39 ares 86 centiares sis à Anyama Adjamé, objet du titre foncier n° 4461 de la circonscription foncière de Bingerville ; Considérant qu’après le décès de N’CHO MONNET Joseph, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par ses héritiers, à savoir messieurs MONNET François, MONNET Yapi Charles, MONNET N’cho Léon, MONNET Aka Samuel, MONNET Abenan Jacques et MONNET Zanho Gabriel, a, par jugement n° 1379 du 06 juin 2005, ordonné au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques l’inscription des consorts MONNET en lieu et place de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; Considérant qu’en exécution du jugement sus-cité, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord IV a délivré le 21 octobre 2009 un certificat de propriété n° 04000260 aux héritiers de feu N’CHO MONNET Joseph relativement au terrain litigieux ; Considérant que, sur saisine des héritiers de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par décision n° 1082 du 17 août 2011, ordonné au conservateur de la propriété foncière de réinscrire AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie au le livre foncier en qualité de propriétaires du terrain objet du titre foncier n° 4461 de la circonscription de Bingerville en lieu et place des consorts MONNET, au motif que l’inscription des consorts MONNET a été faite par le conservateur de la propriété foncière alors même que la décision n’avait pas été signifiée à mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie et ce, en violation des articles 324 et 341 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant par ailleurs que, la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par les héritiers de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie d’un recours dirigé contre le jugement n° 1379 du 06 juin 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par arrêt n° 63 du 27 janvier 2012, infirmé ledit jugement au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée, le jugement n° 288 du 04 décembre 1995 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déjà débouté les ayants droit de feu N’CHO MONNET Joseph de leur demande en annulation de la mutation du terrain litigieux à mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; Considérant que les ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie s’estimant lésés par le certificat de propriété n° 04000260 du 21 octobre 2009, ont, le 24 septembre 2012, saisi la Chambre Administrative d’une requête tendant à l’annulation dudit certificat et ce, après un recours hiérarchique reçu le 24 mai 2012 au Ministère en charge de l’Economie et des Finances et demeuré sans suite ;
Sur les observations parvenues le 03 juin 2014 Considérant que les dernières observations écrites de Maître SERY Lokpo Charles, conseil des requérants, sont parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 juin 2014, alors même que l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 mai 2014 ; que de telles écritures ne peuvent qu’être écartées des débats ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur MONNET Zanho Gabriel plaide l’irrecevabilité de la requête au motif que les requérants n’ont pas exercé de recours administratif préalable ; Considérant cependant qu’il ressort des pièces produites que le recours formé par les requérants a bien été reçu le 24 mai 2012 au Cabinet du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, auteur de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête, qui a par ailleurs été introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que les requérants, pour justifier leur recours, se fondent d’une part, sur l’acte notarié des 06 octobre 1989 et 31 mai 1990 par lequel feu MONNET joseph a fait donation du terrain litigieux à feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie et d’autre part, sur l’arrêt civil contradictoire n° 63 du 27 janvier 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant cependant qu’il est constant que, par jugement correctionnel n° 4899 du 04 juillet 1997 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan devenu définitif, faute de voie de recours, l’acte notarié de donation a été déclaré frauduleux et madame KOUTOUAN Sopie condamnée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 50.ooo francs d’amende ; Considérant par ailleurs que, par arrêt correctionnel contradictoire n° 100 du 29 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, les requérants ont été condamnés pénalement pour usage de faux portant sur l’acte notarié censé avoir été signé par feu MONNET Joseph ; Qu’un tel acte, déclaré judiciairement faux, n’a pu créer des droits à leur profit ; que par conséquent, ils sont mal fondés en leur action ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête des ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques d’Abobo ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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