Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 248 du 18/12/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-034 REP DU 24 MAI 2012 N° 2012-285 T-OPP DU 15 JUIN 2012 N° 2012 -550 IF DU 27 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 248 |
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SCI IVOIRE S.D.T.M. C / SCI CARLA ET ALI M’ROUE - MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -ARRET N°87 DU 23 MAI 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 24 Mai 2012 sous le numéro 2012-034 REP et le 15 Juin 2012 sous le numéro 2012-T.OPP, par lesquelles, respectivement : - La Société Civile Immobilière Ivoire I dite SCI IVOIRE I, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ABDALLAH EL GHANDOUR, ayant pour conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, tél : 22 52 47 64, fax 22 42 23 73, 01 BP 4252 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n°03003892 délivré le 29 Juin 2011 à la Société Civile Immobilière CARLA dite SCI CARLA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et portant sur le terrain urbain d’une superficie de 34.238 mètres carrés sis à Abidjan Zone 4/A, titre foncier n°1233 de Bingerville ; - La Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire dite SDTM-CI, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 05 BP 1753 Abidjan 05, représentée par Monsieur EZZEDINE Zouheir et ayant pour conseil Maitre KOFFI Adjoua Anne Dominique KOUASSI, Avocat à la Cour, y demeurant, 35 rue de commerce, avenue du Général De Gaulle, immeuble COLINA AFRICA-VIE , 1er étage, tél. 20 33 62 29 - 01 70 02 56, fax 20 33 62 30, 04 BP 460 Abidjan 04, forme tierce opposition contre l’arrêt n°87 rendu le 23 Mai 2012 par la Chambre Administrative qui, en la cause, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la requête de la Société Civile Immobilière GERPAU tendant à l’annulation de la mutation dudit titre foncier et du certificat de propriété n°03003892 du 29 Juin 2011 délivré à la SCI CARLA ; Vu la requête enregistrée le 27 Novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-550 IF, par laquelle la SCI IVOIRE I demande à la Chambre Administrative de déclarer faux un courrier du 26 Août 2011 à elle attribué par la SCI CARLA et de le rejeter du dossier principal n°2012-034 REP 24 Mai 2012 ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que la requête n°2012-034 REP 24 Mai 2012 de la SCI IVOIRE I aux fins d’annulation du certificat de propriété 03003892 délivré le 29 Juin 2011à la SCI CARLA, avec la procédure incidente d’inscription en faux et vérification d’écritures n°2012-550 IF du 27 Novembre 2012 initiée par la même requérante et la requête n°2012-285 T.OPP du 15 Juin 2012 de la SDTM-CI en tierce opposition contre l’arrêt n°87 du 23 Mai 2012 de la Chambre Administrative concernent la revendication d’un même terrain par les trois sociétés susvisées et tendent à l’annulation du certificat de propriété délivré à la SCI CARLA ; qu’il convient dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la SCI CARLA et Monsieur ALI M’ROUE demandent à la Cour de déclarer irrecevables : - Le recours juridictionnel du 24 Mai 2012 de la SCI IVOIRE I pour cause de tardiveté, aux motifs que cette société avait, depuis le 27 Juillet 2011, à tout le moins le 26 Août 2011 ou le 06 septembre, une connaissance acquise du certificat de propriété et engagé un recours administratif devant le Ministre Chargé de la Construction ; - La tierce opposition de la société SDTM-CI, motifs pris de ce que d’une part, ladite société n’a pas exercé de recours contre le certificat de propriété qu’elle soutient lui avoir notifié le 08 Juillet 2011 et que d’autre part, l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours de la société GERPAU pour être obtenu hors délai ; Considérant que par ailleurs, la SCI CARLA et Monsieur ALI M’ROUE concluent au rejet de l’expertise graphologique qu’ils estiment mensongère ; Considérant qu’en réplique, la SCI IVOIRE I fait valoir d’une part, qu’elle ne se reconnaître pas dans le courrier du 26 Août 2011 contre lequel elle s’est inscrite en faux et d’autre part, que la SCI CARLA FAIT une mauvaise application de la théorie de la connaissance acquise ; Considérant qu’il ressort du dossier que dans une plainte contre x pour faux dans un acte public ou authentique adressée le 27 juillet 2011 au procureur de la république près le tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SCI IVOIRE I , en articulant qu’un certificat de propriété, dans le présent litige, a été « délivré à une tierce personne » par le conservateur de la Propriété Foncière, avait bel et bien une connaissance acquise du certificat de propriété délivré le 29 juin 2011 à la SCI CARLA ;qu'entre outre ,en sollicitant,par une lettre du 19 août 2011 adressée auConservateur de la Propriété Foncière, la radiation pure et simple des inscriptions faites au livre foncier au bénéfice de la SCI CARLA , elle visait effectivement ,entre autres éléments ,ledit certificat de propriété; que par ailleurs, le 06 Septembre 2011 , la SCI IVOIRE I est intervenue volontairement dans une procédure introduite par la SCI GERPAU devant le juge des référés qui a donné lieu à l'ordonnance n°1297 du 15 Septembre 2011 dans laquelle on peut lire "qu'au moment ou la SCI IVOIRE I s'évertuait à faire inscrire son droit de propriété à la conservation foncière ,quelle fut sa surprise de constater que ce même terrain a été inscrit au profit de la SCI CARLA". Considérant qu’il resulte de ce qui précède que le recours administratif du 07 Mars 2012, tout comme le recours juridictionnel du 24 Mai 2012, formés hors les délais prévus aux articles 58 à 60 de la loi sur la Cour Suprême, rendent la requête de la SCI IVOIRE I irrecevable; Considérant que la requête n°2012-034 REP du 24 Mai 2012 de la SCI IVOIRE I étant irrecevable , il y a lieu de déclarer sans objet sa requête en inscription de faux; Considérant par ailleurs , qu'aux termes des dispositions de l'article 83 de la loi sur la Cour Suprême ,la voie de la tierce opposition est ouverte , en matière de recours pour excès de pouvoir , aux personnes qui veulent s'opposer à ses décisions de la Chambre Administrative lors desquelles ni elle ni ceux qu'elles representent n'ont pas été appelés; Considérant qu'en l'espèce ,il est établi par l'instruction du dossier que la societe SDTM-CI a été réprésentée à l'instance , ayant aboutit à l'arrêt n° 87 du 23 Mai 2012 querellé , par la société SCI GERPAU de qui elle tient ses droits et qui y a défendu ses intérêts en sollicitant l'annulation du certificat de propriété délivré le 29 Juin 2011 à la SCI CARLA;qu'il en résulte que la SDTM-CI n'a pas , dans la présente procédure,qualité de tiers par rapport à l'arrêt attaqué , lequel ,de surcroît , est arrêt d'irrecevabilité par lequel la Cour a sanctionné la forclusion de la SCI GERPAU; Considérant ,au regard de ce qui précède , que la tierce opposition de la société SDTM-CI est irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : il est ordonné la jonction des procédures numéros 2012-034 REP du 24 Mai 2012, 2012-285 T-OPP du 15 Juin 2012 et 2012-550 IF du 27 Novembre 2012 ; Article 2 : les requêtes n°s 2012-034 REP du 24 Mai 2012 et 2012-285 T-OPP du 15 Juin 2012 sont irrecevables ; Article 3 : les requêtes n°2012-550IF du 27 Novembre 2012 de la SCI IVOIRE I est sans objet ; Article 4 : les frais sont à la charge des sociétés réquérantes ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre Chargé de la Construction, du Logement , de l'Assainissement et de l'Hurbanisme ,le Ministre en charge de l'economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI , Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA , Mme FATOUMATA DIAKITE ,Mme NIANGO ABOKE MARIA , KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH - DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN , Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS , Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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