Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 258 du 18/12/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-066 REP DU 27 JUIN 2013 |
ARRET N° 258 |
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SYNDICAT NATIONAL DES REVENDEURS DE VEHICULES D'OCCASION DE CÔTE D'IVOIRE (SYNARVO-CI) C/ MINISTRE DE L 'ECONOMIE ET DES FINANCES - SOCIETE RAFCO COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PLUBLIQUE ORDINAIREDU 18 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA Cour, Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 octobre 2013, et le rapport, le 21 novembre 2013, ont été notifiés au Ministre en charge de l’Economie et des Finances et à l’administrateur de la société RAFCO Côte d’Ivoire ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 04 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler le certificat de propriété attaqué ; Vu la loi n° 83-788 du 02 Août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire et son arrêté d’application du 24 novembre 1928 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, dans le cadre de la relocalisation de ses membres déguerpis des abords du boulevard Valery Giscard d’Estaing (VGE), le Syndicat National des Revendeurs de Véhicules d’Occasion de Côte d’Ivoire (SYNARVO-CI) a conclu le 14 octobre 2011, un acte de mise à disposition d’un terrain de 16.360 m², objet du titre foncier 45874 de la circonscription foncière de Bingerville avec la Société RAFCO Côte d’Ivoire, concessionnaire provisoire dudit terrain ; qu’informé en 2012, par le Ministère des Infrastructures économiques de ce que la parcelle de terrain qu’il occupe fait partie du domaine public de l’Etat, le SYNARVO-CI a sollicité et obtenu de la Direction du Domaine Public de l’Etat dudit Ministère, l’autorisation de l’occuper temporairement pour un usage de parc automobile ; qu’astreint au paiement de loyers à la société RAFCO qui, par suite de l’obtention du certificat de propriété n° 03004045 du 21 octobre 2011, se présente comme propriétaire du terrain en cause, le SYNARVO-CI qui estime que ce certificat de propriété lui cause un préjudice, et qu’il a été obtenu indûment, après un recours gracieux exercé le 26 décembre 2012 et resté sans suite, demande, par la requête du 27 juin 2013, à la Chambre Administrative de l’annuler pour excès de pouvoir et notamment pour atteinte au domaine public ; Considérant que le domaine public est inaliénable ; qu’il ne saurait faire l’objet d’appropriation privative avant déclassement régulier ; Considérant qu’il ressort des pièces fournies au dossier et de l’instruction que le terrain en cause, sis dans la commune de Treichville, zone 3 en bordure du canal au bois, ressortit au domaine public de l’Etat ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le terrain domanial en cause a fait l’objet d’un déclassement, lequel doit être initié par le Ministre des Infrastructures Economiques en charge du domaine public et par suite d’une enquête de commodo et incommodo ; Considérant, par ailleurs, que le Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas compétence pour gérer le domaine public et y délivrer des concessions provisoires au profit des particuliers ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété du 21 octobre 2011 obtenu par la RAFCO, eu égard à l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à l’appartenance au domaine public du terrain sur lequel il porte, doit être regardé comme un acte inexistant ; que le SYNARVO-CI est fondé, sans considération de délais, à demander son annulation ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-066 REP du 27 juin 2013 du Syndicat National des Revendeurs de Véhicules d’Occasion de Côte d’Ivoire (SYNARVO-CI) est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 03004045 du 21 octobre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à RAFCO-CI, est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres Fonciers ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge des Infrastructures Economiques, au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à la Direction de la Conservation Foncière de l’enregistrement et du Timbre, au Secrétaire Général du Gouvernement ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents : MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE,DEDOH DAKOURI,Mme NIANGO ABOKE MARIA,KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN ,Avocat Général; avec l'assistance de Maître LANZE DENIS ,Greffier; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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