Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 244 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-098 REP DU 10 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 244 |
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YOBOU AKO JOSEPH C / SOUS-PREFET D'ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PLUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA Cour, Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 2013/239 IVO, par laquelle messieurs AHOUNE ZALO Louis Hyacinthe, AHOUNE GNANGO Hilaire et AHOUNE DJAMA Louis, bénéficiaires des actes attaqués forment une intervention volontaire à la présente procédure ; Considérant monsieur YOBOU AKO JOSEPH ,par un mémoire enregistré le 26 avril au Secrétariat de la Chambre Administrative , déclare ,par le truchement de son conseil, maître TRAORE MOUSSA, avocat à la Cour,se désister de sa requête; Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ;qu'il s'ensuit que la requête en intervention volontaire présentée par messieurs AHOUNE ZALO LOUIS HYACINTHE, AHOUNE GNANGO HILAIRE et AHOUNE DJAMA LOUIS est sans objet;
D E C I D E Article 1 : Il est donné acte à monsieur YOBOU AKO JOSEPH de son desistement; Article 2 : la requête en intervention volontaire de messieurs AHOUNE ZALO LOUIS HYACINTHE, AHOUNE GNANGO Hilaire et AHOUNE DJAMA LOUIS sont sans objet ; Article 3 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Etat , Ministre de l'intérieur et de la sécurité et au Sous-Préfet d'Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents : MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN , Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YVES N'GORAN-THECKLY,Mme ZAKPA AKISSI CECILE,Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de ZINGBE POU,PALE BI BOKA,Avocats Généraux; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER LE RAPPORTEUR |
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