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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-098 REP DU 10 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 244

YOBOU AKO JOSEPH C / SOUS-PREFET D'ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PLUBLIQUE ORDINAIREDU 27 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA Cour,
Vu         la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-098 REP, par laquelle monsieur YOBOU AKO JOSEPH demeurant à Abobo-Baoulé, de nationalité ivoirienne, sollicite, tant en son nom personnel qu’en tant que représentant de la famille ATCHADO, l’annulation des lettres d’attribution des 17 et 18 mai 2005 délivrées par le Sous-préfet  d’Anyama à messieurs AHOUNE GNango Hilaire et  à AHOUNE Zalo Louis ;

Vu         la requête, enregistrée le 14 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 2013/239 IVO, par laquelle messieurs AHOUNE ZALO Louis Hyacinthe, AHOUNE GNANGO Hilaire et AHOUNE DJAMA Louis, bénéficiaires des actes attaqués forment une intervention volontaire à la présente procédure ;
Vu         les actes attaqués ;
Vu         les réquisitions du Ministère Public déposées au Secrétariat de la Chambre le  18 juin 2013, tendant à faire produire par monsieur YOBOU AKO JOSEPH l’arrêt du 04 juin 2012 par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan l’avait rétabli dans ses droits ;
Vu         le mémoire du Sous-préfet d’Anyama parvenu au Secrétariat de la Chambre le 09 avril 2013 tendant à l’annulation des lettres d’attribution litigieuses ;
Vu         le mémoire de maître TRAORE Moussa, Conseil de monsieur YOBOU AKO JOSEPH enregistré le  26  avril 2013 au Secrétariat de la Chambre tendant au désistement de son client ;
Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ      le rapporteur ;

        Considérant monsieur YOBOU AKO JOSEPH ,par un mémoire enregistré le 26 avril au Secrétariat de la Chambre Administrative , déclare ,par le truchement de son conseil, maître TRAORE MOUSSA, avocat à la Cour,se désister de sa requête;

        Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ;qu'il s'ensuit que la requête en intervention volontaire présentée par messieurs AHOUNE ZALO LOUIS HYACINTHE, AHOUNE GNANGO HILAIRE et AHOUNE DJAMA LOUIS est sans objet;

 

D  E  C  I  D  E

Article 1 :         Il est donné acte à monsieur YOBOU AKO JOSEPH de son desistement;

Article 2 :         la requête en intervention volontaire de messieurs AHOUNE ZALO LOUIS HYACINTHE, AHOUNE GNANGO Hilaire et AHOUNE DJAMA LOUIS sont sans objet ;

Article 3 :        Les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor Public ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Etat , Ministre de l'intérieur et de la sécurité et au Sous-Préfet d'Anyama ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL TREIZE ;

Où étaient présents : MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN , Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YVES N'GORAN-THECKLY,Mme ZAKPA AKISSI CECILE,Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de ZINGBE POU,PALE BI BOKA,Avocats Généraux; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier

 

LE PRESIDENT                          LE GREFFIER                   LE RAPPORTEUR