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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 28/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-001 REP DU 28 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 89

SCI AYAOU C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 02 janvier 2013 sous le n° 2013-001 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la SCI AYAOU, sise à Cocody Les Deux Plateaux, 01 BP 5902 Abidjan 01, ayant pour conseil maître SERY LOKPO CHARLES,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Les Deux Plateaux, 7ème tranche, 06 BP 1774 Abidjan 06, Téléphone 22 42 12 11/22 42 12 22, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 010205 du 30 janvier 2006 et du permis de construire du 10 avril 2007 délivrés à dame ASSOA ADOU YAH Evelyne relativement au lot n° 3202, îlot 262, d’une superficie de 1175 m2,  sis à Cocody Les Deux Plateaux, 7ème tranche ;

 Vu     les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public  tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 09 avril 2013 au Ministre de l’Economie et des Finances et à madame ADOU YAH Evelyne qui n’ont produit  à ce jour, aucun mémoire ;

Vu      le mémoire additif du 27 septembre 2013 de la SCI AYAOU ;

Vu      la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de ladite loi ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ      le Rapporteur ;

            
                    Considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, par  lettre n° 03216 du 30 juillet 2002, le lot n° 3202, îlot 262, du lotissement Des Deux Plateaux 7ème tranche (Commune de Cocody), d’une superficie de 1175 m2 à madame ADOU YAH Evelyne, puis par arrêté n° 03791/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005, lui a accordé la concession provisoire de ce terrain ; que sur ledit lot, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 010205 du 30 janvier 2006, alors que ce terrain a été précédemment attribué à la SCI AYAOU qui en a entièrement payé le prix  d’un montant de cinq millions deux cent quatre vingt sept mille cinq cent francs CFA (5.287.500)  auprès du service des ventes immobilières du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme depuis le 26 janvier 1999 ;
 
                   Considérant qu’après avoir obtenu du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire,  la SCI AYAOU a, par exploit d’huissier  du 10 juin 2009, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’annulation du permis de construire et du certificat de propriété foncière détenus par madame ADOU YAH Evelyne ; que cette demande ayant été rejetée par jugement n° 313 du 30 janvier 2012, la SCI AYAOU a, par requête du 02 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l’annulation desdits actes après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 09 octobre 2012 adressé au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, qui l’a rejeté le 02 novembre 2012 ;
                 

SUR LA RECEVABILITE

                    Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois à compter non seulement de la publication ou de la notification de la décision entreprise, mais aussi à partir de sa connaissance acquise ;

         Considérant en l’espèce, que la SCI AYAOU a eu une connaissance acquise des actes attaqués depuis le 10 juin 2009, date à la quelle, elle a, par exploit d’huissier, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour en solliciter l’annulation ; que dès lors, en exerçant un recours administratif seulement le 09 octobre 2012 et le recours contentieux le 02 janvier 2013, la SCI AYAOU a manifestement agi hors délai ;
  
        Qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

D  E  C  I D  E
  

Article 1er  :   La requête n° 2013-001 REP du 02 janvier 2013 présentée par la SCI AYAOU est irrecevable ;

Article 2 :       Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une  expédition du présent arrêt sera transmise  au Conservateur de la  Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Conseillers ; en  présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                 LE GREFFIER